CCAG Travaux 2021 – Article 24

Code : Commande Publique

Article 24 – Vérification qualitative des matériaux et produits – Essais et épreuves

 

24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie :

– par une attestation délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation ;
– par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.

Commentaires :
La liste des organismes d’accréditation mentionnés au présent article peut être consultée sur le site : www.european-accreditation.org. A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du titulaire soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.

24.2. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de l’article 24.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.

Les stipulations de l’article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.

24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés. Les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les stipulations de l’article 37 étant appliquées s’il y a lieu.

24.4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; le maître d’œuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d’œuvre. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
Le titulaire adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.

24.5. Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.

24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et épreuves que le maître d’œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou leurs préposés.

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Le nouveau CCAG Travaux reprend à l’identique les obligations résultant pour le maître de l’ouvrage des vérifications qualitatives des matériaux, en ajoutant simplement la norme actualisée NF EN ISO/CEI 17065 relative aux attestations délivrées par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité.

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Nouveau CCAG Travaux 2021

Article 24 – Vérification qualitative des matériaux et produits – Essais et épreuves

 

24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie :

– par une attestation délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation ;
– par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.

Commentaires :
La liste des organismes d’accréditation mentionnés au présent article peut être consultée sur le site : www.european-accreditation.org. A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du titulaire soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.

24.2. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de l’article 24.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.

 

Les stipulations de l’article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.

24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés. Les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les stipulations de l’article 37 étant appliquées s’il y a lieu.

24.4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; le maître d’œuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d’œuvre. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
Le titulaire adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.

24.5. Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.

24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et épreuves que le maître d’œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou leurs préposés.

 

Ancien CCAG Travaux 2009

Article 24 Vérification qualitative des matériaux et produits. – Essais et épreuves

24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie :
– par une attestation délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation ;
– par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.
Commentaires :
La liste des organismes d’accréditation visés dans le présent article 24.1 peut être consultée sur le site :
www.european-accreditation.org
A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du titulaire soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.

24.2. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de l’article 24.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.
Les dispositions de l’article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.

24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l’article 37 étant appliquées s’il y a lieu.

24.4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; le maître d’œuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d’œuvre. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
Le titulaire adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
24.5. Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.

24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et épreuves que le maître d’œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d’œuvre ou leurs préposés.

 

Jurisprudence et commentaires

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Sommaire du CCAG Travaux 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

NOR : ECOM2106871A

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Préambule

Chapitre 1er : Généralités (Articles 1 à 8)

Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 9 à 17)

Chapitre 3 : Délais (Articles 18 à 19)

Chapitre 4 : Réalisation des ouvrages (Articles 20 à 40)

Chapitre 5 : Réception et garanties (Articles 41 à 44)

Chapitre 6 : Propriété intellectuelle (Articles 45 à 48)

Chapitre 7 : Résiliation du marché – Interruption des travaux (Articles 49 à 54)

Chapitre 8 : DIFFÉRENDS (Article 55)