Article 23 – Qualité des matériaux et produits. – Application des normes
23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.
Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois à la date d’établissement des prix défini à l’article 9.4.2, sauf pour celles dont l’application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française.
23.2. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d’autres Etats parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées.
Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, au moins trente jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.
Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur traduction en français s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.
Le maître d’œuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.
23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 13, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
23.4. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux.
A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, les spécifications techniques nécessaires à l’utilisation de ces fournitures.
Cliquez pour afficher les commentaires En matière de travaux, les dispositions concernant la qualité des matériaux et produits et l’application des normes sont ainsi définies à l’article 23 du CCAG-Travaux qui précise que « l’entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’oeuvre l’y autorise par écrit. » Le non-respect des spécificités du marché par le titulaire est susceptible de provoquer l’engagement de sa responsabilité, voire d’entraîner la résiliation du contrat. Le CCAG-Fournitures courantes et services offre quant à lui dans son article 16 la possibilité pour l’acheteur public de surveiller la fabrication des fournitures en usine, et le CCAG-Marchés industriels la surveillance de l’exécution des prestations dans son article 18. Enfin, chaque CCAG comprend des dispositions relatives à la vérification qualitative des prestations. Ainsi, les réalisations non conformes aux cahiers des charges peuvent tout à fait être refusées, et le titulaire doit alors les recommencer à ses frais, sous peine de voir engagée sa responsabilité. La valeur contractuelle des CCAG est explicitement reconnue par le code des marchés publics. L’article 11 établit que, sauf exceptions particulières spécifiées par le code, les marchés publics sont des contrats écrits et qu’au même titre que l’acte d’engagement, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. Toutefois, les CCAG ne sont pas ipso facto applicables. C’est à la personne responsable du marché de décider de faire expressément référence ou non à ces documents. Lorsqu’elle ne souhaite pas s’y référer, il lui appartient d’apporter toutes les précisions utiles dans les cahiers des clauses particulières, administratives et/ou techniques. A la différence des documents généraux, ces cahiers ne s’appliquent qu’au marché que la personne responsable du marché s’apprête à lancer. Dans l’intérêt des personnes publiques et afin d’assurer une protection maximale contre les divers aléas d’exécution d’un marché, il peut être recommandé de faire référence aux documents généraux se rapportant à la catégorie du marché en cause, sachant que des clauses particulières peuvent déroger à certaines dispositions générales. Dans ce cas, les dérogations doivent être expressément mentionnées dans le cahier des clauses particulières (QE n° 26538, JO AN 30/03/2004 page : 2576). Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG Travaux Article 23 – Qualité des matériaux et produits. – Application des normes 23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes. 23.2. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d’autres Etats parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées. 23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 13, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée. 23.4. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux. Article 23 – Qualité des matériaux et produits. – Application des normes 23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes. Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d’établissement des prix défini à l’article 10.4.5, sauf pour celles dont l’application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française. 23.2. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d’autres Etats parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées. Commentaires Une liste des Etats parties à l’AMP figure dans la notice d’utilisation de l’avis européen d’appel à la concurrence, accessible sur le portail internet « Marchés publics » du ministère chargé de l’économie, rubrique « Formulaires pour les acheteurs publics ». Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement. Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur traduction en français s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue. Le maître d’œuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé. 23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée. Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction. 23.4. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux. A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur ou du maître d’œuvre, les spécifications techniques nécessaires à l’utilisation de ces fournitures.
Qualité des matériaux et produits dans le nouveaux CCAG travaux 2021
Le nouveau CCAG Travaux 2021 n’apporte aucune modification quant au régime de matériaux et produits. Les précédentes dispositions demeurent applicable, sauf changements de sémentiques sur les délais applicables.
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Nouveau CCAG Travaux
Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois à la date d’établissement des prix défini à l’article 9.4.2, sauf pour celles dont l’application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française.
Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, au moins trente jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.
Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur traduction en français s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.
Le maître d’œuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, les spécifications techniques nécessaires à l’utilisation de ces fournitures.Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)