Article 2 – Définitions
Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
Au sens du présent document :
– le « maître d’ouvrage » est l’acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d’un marché de travaux ;
– le « maître d’œuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître d’ouvrage ou son mandataire d’une mission globale visant à apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération objet du marché. A ce titre, le maître d’œuvre est notamment chargé de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement ou de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Le CCAP, ou tout autre document en tenant lieu, mentionne le nom et les coordonnées du maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour notifier les ordres de service ;
– le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le maître d’ouvrage. En cas de groupement d’opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire ;
– la « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d’un profil d’acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception ;
– l’« ordre de service » est la décision du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ;
– la « réception » est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG ;
– le « cahier des clauses administratives particulières » (« CCAP ») est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;
– le « cahier des clauses techniques particulières » (« CCTP ») est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l’exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;
– le « cahier des charges BIM » est le document élaboré par le maître d’ouvrage précisant les exigences et les objectifs des intervenants successifs du projet. Il constitue le volet BIM du programme du maître d’ouvrage ;
– le BIM (“Building Information Modelling” ou “Modélisation d’informations de la construction”) est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d’exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision ;
– la « convention BIM » de l’opération est le document décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant et l’environnement collaboratif du BIM. A chaque étape du cycle de vie du projet, la convention évolue et s’adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet.