Article 17 – Pertes et avaries
17.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
17.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
17.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, à condition :
– qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article 17.2 ;
– qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit au maître d’ouvrage.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
Cliquez pour afficher les commentaires Le nouveau CCAG Travaux reprend le texte de l’ancien CCAG sur ce point. Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG Travaux Article 17 – Pertes et avaries 17.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres. – qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article 17.2 ; Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché. Article 18 – Pertes et avaries 18.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
Présentation et textes – Pertes et avaries dans le CCAG Travaux
Le CCAG Travaux met en place un mécanisme relatif aux indemnisations de perte de chantier aboutissant à l’endommagement ou la perte des approvisionnements, des matériels, des installations de chantier ainsi que des ouvrages en construction suite à un phénomène naturel (tempêtes, crues, houles…), sous réserve que l’entrepreneur ait pris les dispositions nécessaires et procédé aux alertes en temps utile. Toute négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manœuvres implique que l’entrepreneur assume les frais de toute pertes, avaries ou dommages.
Nouveau CCAG Travaux
17.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
17.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, à condition :
– qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit au maître d’ouvrage.Ancien CCAG Travaux
18.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
– qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article 18.2 ;
– qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
Commentaires – Pertes et avaries dans le CCAG Travaux
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