Article 54 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
54.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :
– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’acheteur. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.
54.2. S’il n’est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
54.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.
54.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
Cliquez pour afficher les commentaires Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux Article 41. 6. Article 47.2.3. Article 48 – Mesures coercitives Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MOE
Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG PI Article 11. 4. 2. Article 36 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG TIC Article 11. 4. 2. Article 46 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS Article 11. 4. 2. Article 36 : Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI Article 12.4.2. Article 41 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire Cliquez pour afficher les clauses sur la mise en régie La mise en régie ou exécution par défaut ou exécution aux frais et risques est prévue par les CCAG mais doit être précisée en ses modalités par le CCAP (médiation, mise en régie partielle, continuité du service, facturation etc…).
L’exécution aux frais et risques dans les nouveaux CCAG 2021
L’exécution aux frais et risques (ou encore exécution par défaut, mise en régie ou exécution d’office) est une règle d’ordre publique applicable même dans le silence du contrat. Elle demeure prévue par l’ensemble des CCAG, dont le CCAP doit en organiser les modalités. Elle consiste à pallier les défaillances du titulaire en lui substituant l’administration ou un tiers dans l’exécution de ses obligations en lui en imputant le surcoût.
Nouveau CCAG Travaux (2021)
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Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel : les clauses d’exécution au frais et risques
Clausier contractuel : les clauses de mise en régie
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