Article 52 – Décompte de résiliation
52.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire
52.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 49 et 51 comprend :
52.2.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
52.2.2. Au crédit du titulaire :
52.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :
– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
52.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
52.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
52.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 51, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché.
52.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
52.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 50 comprend :
52.3.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 54.
52.3.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
52.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 48 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
52.4.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
52.4.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
52.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 55.1.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
Cliquez pour afficher les commentaires La décision de résiliation doit être accompagnée d’un décompte de résiliation, qui récapitule les débits et crédits du titulaire du marché public après inventaire contradictoire des prestations réalisées. Articles R. 2191-30 s Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux 51.2. Décompte de résiliation : 51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d’ouvrage et notifié au titulaire. 51.2.2. Le décompte de résiliation comprend : a) Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maître d’ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG MOE Article 32 – Décompte de résiliation 32.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le maître d’ouvrage et notifié au maître d’œuvre. Ce décompte se substitue au décompte général prévu à l’article 11.8.1. 32.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 29 et 31 comprend : 32.2.1. Au débit du maître d’œuvre : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ; 32.2.2. Au crédit du maître d’œuvre : 32.2.2.1. La valeur des prestations fournies au maître d’ouvrage, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.2.2.2. Les dépenses engagées par le maître d’œuvre en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au maître d’ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 32.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le maître d’œuvre apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 32.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 31, une somme forfaitaire est calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ; 32.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le maître d’œuvre et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 32.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 comprend : 32.3.1. Au débit du maître d’œuvre : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ; 32.3.2. Au crédit du maître d’œuvre : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 28 ou à la suite d’une demande du maître d’œuvre comprend : 32.4.1. Au débit du maître d’œuvre : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ; 32.4.2. Au crédit du maître d’œuvre : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.5. [La notification du décompte de résiliation au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG PI Article 41 – Décompte de résiliation 41.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire 41.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 38 et 40 comprend : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 41.2.2. Au crédit du titulaire : 41.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 41.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 41.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 41.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 comprend : 41.3.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 41.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 41.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 41.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 41.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 41.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 43. Article 34 – Décompte de résiliation 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : 34. 2. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : 34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : ― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : ― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; ― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ; ― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché. 34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. 34. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend : 34. 3. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités ; ― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36. 34. 3. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 34. 4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 34. 4. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 34. 4. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG TIC Article 52 – Décompte de résiliation 52.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire 52.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 49 et 51 comprend : 52.2.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 52.2.2. Au crédit du titulaire : 52.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 52.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 52.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 52.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 51, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché. 52.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 52.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 50 comprend : 52.3.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 52.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 52.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 48 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 52.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 52.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 52.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 55.1. Article 44 Décompte de résiliation 44. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 44. 2. Le décompte de liquidation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 41 et 43 comprend : 44. 2. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 44. 2. 2. Au crédit du titulaire : 44. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : ― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures ; 44. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : ― le coût des objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; ― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ; ― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ; 44. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 44. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché ; 44. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 44. 3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 comprend : 44. 3. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités ; ― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 46. 44. 3. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 44. 4. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 44. 4. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 44. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS Article 43 – Décompte de résiliation Modifié par 43.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire. 43.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 40 et 42 comprend : 43.2.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.2.2. Au crédit du titulaire : 43.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 43.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. ; 43.2.2.4. [Modifié par Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ; 43.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 43.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 41 comprend : 43.3.1. Modifié par – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 43.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 46.1. Article 34 : Décompte de résiliation 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI Article 46 – Décompte de résiliation 46.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire. 46.2. Le décompte de résiliation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 43 et 45, comprend : 46.2.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 46.2.2. Au crédit du titulaire : 46.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 46.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 46.2.2.3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 46.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 45, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux stipulations du marché ; 46.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 46.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 44 comprend : 46.3.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 46.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 46.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 46.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 46.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 46.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 49.1. Article 39 39.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Les règles régissant l’établissement du décompte de résiliation sont déterminées par le Code de la commande publique et les CCAG. Le CCAP peut, à fin de transparence, préciser les modalités applicables.
Le décompte de résiliation dans les nouveaux CCAG 2021
Les termes « décompte de résiliation » sont généralisés à tous les CCAG 2021 en substitution des termes « décompte de liquidation » utilisé dans les précédents CCAG.
Code de la commande publique
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Nouveau CCAG Travaux 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 52.
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 51.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 50.2 et 50.4.Ancien CCAG Travaux
47.2. Décompte de liquidation :
47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
– la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48.
b) Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1.
Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.CCAG MOE 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du maître d’œuvre se rapportant directement à l’exécution du marché ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du maître d’œuvre dans les conditions fixées à l’article 34 ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.
Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 35.2.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Nouveau CCAG PI 2021
41.2.1. Au débit du titulaire :
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
41.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 40, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché.
41.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 27.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG PI
34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.Nouveau CCAG TIC 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 54.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG TIC
44. 4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 40 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :Nouveau CCAG FCS 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
Au débit du titulaire :
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 45.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG FCS
34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend :
34. 2. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 2. 2. Au crédit du titulaire :
34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché.
34. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend :
34. 3. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36.
34. 3. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
34. 4. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 4. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Nouveau CCAG MI 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur, telles que le stockage des fournitures ;
– le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48 ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG MI
Décompte de résiliation
39.2. Le décompte de liquidation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 36 et 38, comprend :
39.2.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39.2.2. Au crédit du titulaire :
39.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur, telles que le stockage des fournitures.
39.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché.
39.2.2.3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
39.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 38, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux dispositions du marché.
39.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
39.3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 comprend :
39.3.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 41.
39.3.2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39.4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 35 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
39.4.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39.4.2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché :
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Clausier contractuel : le décompte de résiliation
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