Article 37 – Destruction des données
Au terme de l’exécution du marché ou en cas de résiliation, le titulaire restitue sans délai à l’acheteur une copie de l’intégralité des données confiées par lui dans le cadre de la prestation. Une fois la restitution effectuée, le titulaire détruit, dans un délai de trois mois, les éventuelles copies de données détenues dans son système d’information, y compris les données ayant fait l’objet de sauvegardes ou d’un archivage. La restitution et la destruction des données sont constatées par un procès-verbal daté et signé par le titulaire. Les procédés de destruction sont conformes aux réglementations en vigueur.