CCAG TIC 2021 – Article 34

Code : Commande Publique

Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

34.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 33.2.2

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L’admission des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

La notion d’admission, déjà utilisée dans le CCAG FCS, est désormais uniformisée sur l’ensemble des CCAG, à l’exception du CCAG Travaux, et vient remplacer le terme de “réception”, sans toutefois modifier sa définition. Le terme admission désigne dans tous les CCAG, à l’exception du CCAG-Travaux, la décision visant à reconnaître la conformité des prestations.

L’admission est ainsi la décision prise, après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserve, des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ du délai de garantie. La notion d’admission est utilisée pour les marchés de fournitures ou de prestations voir pour les marchés industriels.
Les marchés de travaux sont eux placés sous le régime de la « réception« .

En cas de réserves, la décision d’admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché public.

L’admission prend effet à la date de notification, au titulaire, de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison.

Dispositions du Code de la commande publique

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Article R2192-16

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021

Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre.

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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

Pour le paiement du solde des marchés publics de travaux passés par les acheteurs soumis à l’ancien code des marchés publics19, à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif (DGD) établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Les pouvoirs adjudicateurs anciennement soumis à l’ordonnance du 6 juin 200520 ne peuvent pas appliquer les dispositions du 2° du I de l’article 2 du décret du 29 mars 2013, spécifiques aux marchés de travaux soumis à l’ancien code des marchés publics.

19 Conformément à l’art. 178 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics. Sont ainsi concernés les marchés publics soumis à l’ancien code des marchés publics et ceux régis par l’ord. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics. 20 Soit les pouvoirs adjudicateurs autres que l’État, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l’exception des acheteurs mentionnés à l’Art. R. 2100-1 du code de la commande publique (CCP).En revanche, le contrat peut prévoir que le point de départ du délai de paiement est la date à laquelle le solde des travaux est définitivement arrêté (réception du DGD par le maître d’ouvrage, article R. 2192-16 du CCP). En effet, la procédure d’établissement du solde est une procédure de constatation de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles telle que prévue au 3° du I de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 (ex : constat du retard dans l’achèvement des travaux et application des pénalités de retard, vérifications liées aux travaux supplémentaires). Cette procédure ne peut excéder 30 jours, sauf si le contrat prévoit une durée plus longue et que ceci ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques.

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Article R2192-17

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.

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Article 21 – Admission en l’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, le maître d’ouvrage prend, dans le délai prévu à l’article 20.2, une décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. La décision d’admission avec observations peut consister à la formulation d’observations à prendre en compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.
Si le maître d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai. La décision du maître d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’un élément de mission de maîtrise d’œuvre vaut en tout état de cause admission tacite de l’élément de mission précédent.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

21.1. Admission en l’état ou avec observations :

Le maître d’ouvrage prononce l’admission des prestations en l’état ou avec observations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au maître d’œuvre de la décision d’admission en l’état ou d’admission avec observations.
En cas d’admission tacite, la date d’effet est l’expiration du délai mentionné à l’article 20.2.

 


 

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Article 29 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend, dans le délai prévu à l’article 28.2, une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 28.2, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

29.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission.
En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai mentionné au premier alinéa de l’article 28.2.

 

Ancien CCAG PI


Article 27 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l’article 26. 2, une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.

Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 26. 2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai.

Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

27. 1. Réception :

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification de la décision de réception au titulaire.

En cas de réception tacite, la date d’effet est l’expiration du délai mentionné à l’article 26. 2.

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Nouveau CCAG TIC


Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

34.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 33.2.2

 

Ancien CCAG TIC


Article 28 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

28. 1. Réception :

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la réception prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 27. 2. 2.

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Nouveau CCAG FCS


Article 30 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

30.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ou de l’achèvement de l’exécution du service.

Ancien CCAG FCS


Article 25 : Admission, ajournement, réfaction et rejet

25. 1. Admission :
Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché.L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison.

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Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 33.1, les prestations sont réputées admises.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

34.1 Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 33.1.

 

Ancien CCAG MI


Article 31
Réception, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 30.1, les prestations sont réputées reçues.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

31.1. Réception :
Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 30.1.

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34.2. Ajournement :

34.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

34.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

34.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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L’ajournement dans les marchés publics – Nouveaux CCAG 2021

Sauf changements de terminologie sur l’auteur de la décision, les CCAG 2021 reprennent le régime de l’ajournement des prestations des précédents CCAG. L’« ajournement » est la décision prise par l’acheteur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.

Il y a ajournement des travaux lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution. S’agissant des prestations et fournitures, lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. 

Ainsi, l’ajournement ne poursuit pas la même finalité selon les CCAG, s’apparentant à une suspension en travaux et marchés industriels et à une demande de parfait achèvement dans le cas des autres CCAG.

Textes associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG Travaux : article 53.1

Ancien CCAG Travaux : article 49

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Nouveau CCAG MOE : article 21.2


 

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Nouveau CCAG PI : article 29.2

Ancien CCAG PI : article 27.2

 

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Nouveau CCAG TIC : article 34.2

Ancien CCAG TIC : article 28.2

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Nouveau CCAG FCS : article 30.2

Ancien CCAG FCS : article 25.2

 

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Nouveau CCAG MI : article 34.2

Ancien CCAG MI : article 31

 


Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : pénalités pour ajournement

L’ajournement est l’une des sanctions mobilisable au titre des CCAG en cas de défaut de qualité des prestations. L’acheteur peut, en outre, prévoir, selon les circonstances et contraintes du marché, d’y adjoindre une pénalité.

Exemple de clauses (CCAP)

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Clausier contractuel : les clauses d’ajournement

L’acheteur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Les modalités d’ajournement sont prévues par les différents CCAG ; les documents particuliers du marché peuvent cependant les aménager pour tenir compte des contraintes organisationnelles ou logistiques particulières.

Exemple de clauses (CCAP)

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34.3. Réfaction :

Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

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La réfaction dans les nouveaux CCAG 2021

À l’issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, dans les conditions fixées par les documents constitutifs du marché public.

La réfaction est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être reçues en l’état. Le CCAG Travaux 2021 ne contient pas spécifiquement d’article dédié à la réfaction contrairement aux autres CCAG.

Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché public, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées.

Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

12.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis sa notification.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.
Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 13.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 13, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.

41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître d’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Ancien CCAG Travaux (2009)

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 14.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Vérification quantitative des matériaux et produits

25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d’œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
– à la charge du titulaire si la pesée révèle qu’il existe, au préjudice du pouvoir adjudicateur, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
– à la charge du pouvoir adjudicateur dans le cas contraire.
25.2. S’il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

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– la « réfaction » est la décision prise par le maître d’ouvrage de réduire le montant des prestations à verser au maître d’œuvre lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 21 – Admission en l’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le maître d’ouvrage prend, dans le délai prévu à l’article 20.2, une décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. La décision d’admission avec observations peut consister à la formulation d’observations à prendre en compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.
Si le maître d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai. La décision du maître d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’un élément de mission de maîtrise d’œuvre vaut en tout état de cause admission tacite de l’élément de mission précédent.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
(…)
21.3. Réfaction :
Lorsque le maître d’ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en l’état, il notifie au maître d’œuvre une décision motivée de les admettre avec réfaction, c’est-à-dire entraînant une réduction de prix selon l’étendue des imperfections constatées.
Le maître d’œuvre dispose de trente jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maître d’ouvrage.
Si le maître d’œuvre formule des observations, le maître d’ouvrage dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d’œuvre et l’admission est réputée sans réfaction.

 


 

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– la « réfaction » est la décision prise par l‘acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 29 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend, dans le délai prévu à l’article 28.2, une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 28.2, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
(…)
29.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

 

Ancien CCAG PI (2009)


27. 3. Réfaction :

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

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Nouveau CCAG TIC


– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

34.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

 

Ancien CCAG TIC


28. 3. Réfaction :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

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Nouveau CCAG FCS


– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

30.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

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25. 3. Réfaction :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

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– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 33.1, les prestations sont réputées admises.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
(…)
34.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il en prononce l’admission avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

 

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31.3. Réfaction :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

Jurisprudence et commentaires


 

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Clausier contractuel : les clauses de réfaction

Le cahier des clauses administratives générales prévoient des procédures de réfaction en cas de prestations effectuées dans des conditions insatisfaisantes qui méritent cependant d’être précisées dans le CCAP eu égard à la nature et à la porté des défaillances constatées compte tenu de l’objet du marché.

Exemple de clauses (CCAP)

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34.4. Rejet :

34.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
34.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
34.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux :
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l’acheteur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l’acheteur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :

– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l’acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
– et que l’acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

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Le rejet des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total. La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché public.

Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur public, aux frais du titulaire. Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé. (notice exe 3)

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21.4. Rejet :

21.4.1. Lorsque le maître d’ouvrage estime que des prestations ne sont pas conformes aux stipulations du marché, telles qu’elles ne peuvent être admises en l’état et qu’il n’apparaît pas possible d’en prononcer l’ajournement ou la réfaction, il prononce une décision motivée de rejet des prestations concernées qui est notifiée au maître d’œuvre. La décision de rejet ne peut être prise qu’après que le maître d’œuvre ou son représentant ait été convoqué pour être entendu. Le maître d’œuvre dispose de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour présenter ses observations par écrit ou adresser un mémoire en réclamation au sens de l’article 35. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de rejet du maître d’ouvrage. Si le maître d’œuvre formule des observations, le maître d’ouvrage dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision de rejet motivée notifiée au maître d’œuvre ou pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d’œuvre.

21.4.2. En cas de rejet des prestations, le maître d’œuvre est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
Si les nouvelles prestations présentées par le maître d’œuvre sont à nouveau rejetées par le maître d’ouvrage, le contrat est résilié pour faute du maître d’œuvre dans les conditions prévues à l’article 30.


 

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Nouveau CCAG PI (2021)


29.4. Rejet :

29.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
29.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
29.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
29.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l’acheteur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l’acheteur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :

– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l’acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
– et que l’acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

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27. 4. Rejet :

27. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.

27. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

27. 4. 3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les éventuelles fournitures livrées au titre des prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.

27. 5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet :

― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;

― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et a notifié sa décision au titulaire.

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Nouveau CCAG TIC (2021)


34.4. Rejet :

34.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
34.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
34.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux :
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l’acheteur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l’acheteur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :

– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l’acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
– et que l’acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Ancien CCAG TIC (2009)


28. 4. Rejet :

28. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

28. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

28. 4. 3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

28. 5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériels remis par le pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet :

― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des fournitures ou matériels remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;

― et si le pouvoir adjudicateur a décidé que des fournitures ou matériels devaient néanmoins être utilisés et a notifié sa décision au titulaire.

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30.4. Rejet :

30.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
30.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
30.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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25. 4. Rejet :
25. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
25. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
25. 4. 3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
25. 5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :
― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

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34.4. Rejet :

34.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

34.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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31.4. Rejet :
31.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
31.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
31.4.3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
31.5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur et entrant dans la composition des prestations est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :
― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Clausier contractuel : le rejet des prestations

Les différents CCAG encadrent les différentes opérations de vérification dont le rejet est la non réception de prestations ne respectant pas les engagements contractuels. Le CCAP peut aller au delà des différents CCAG pour définir les modalités contractuelles et organisationnelles de cette prise de décision

Clauses mobilisables

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Sommaire du CCAG TIC 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication

NOR : ECOM2106875A

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Chapitre 1er : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)

Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT (Articles 10 à 12)

Chapitre 3 : DÉLAIS (Articles 13 à 15)

Chapitre 4 : EXÉCUTION (Articles 16 à 28)

Chapitre 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE (Articles 29 à 37)

Chapitre 6 : MAINTENANCE, TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE ET INFOGÉRANCE (Articles 38 à 42)

Chapitre 7 : UTILISATION DES RÉSULTATS (Articles 43 à 46)

Chapitre 8 : RÉSILIATION (Articles 47 à 54)