CCAG PI 2021 – Article 33

Code : Commande Publique

Article 33 – Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

Modifié par

 

33.1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
L’acheteur et le titulaire restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.

33.2. Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards par l’acheteur. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :

– les informations relatives au donneur de licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de l’acheteur (séquestre des codes sources par exemple);
– les conditions de la licence 

A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats.
Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.

Commentaires :
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. L’acheteur est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.

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Les connaissances antérieures dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG 2021 dans la clause de propriété intellectuelle commune définissent un régime juridique autonome à celui des résultats pour les connaissances antérieures. Auparavant seuls les CCAG TIC et PI précisaient le régime des connaissances antérieures.

Les connaissances antérieures sont définies comme étant tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution du marché et qui appartiennent, au jour de la notification du marché, au titulaire du marché ou à des tiers, ou qui leur sont concédés en licence.

Il s’agit donc des éléments réalisés dans un cadre extérieur au marché, qui sont utilisés par le prestataire pour réaliser le résultat du marché, et qui appartiennent selon les cas à la personne publique, au titulaire ou à des tiers, tels notamment que des Codes sources extérieurs, de la Documentation et des Paramétrages.

Les nouveaux CCAG redéfinissent complètement le régime des connaissances antérieures et apportent désormais la distinction entre connaissances antérieures standards et spécifiques.

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Article 46 – Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
Le maître d’ouvrage et le titulaire du marché restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.
Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards parle maître d’ouvrage. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :
– les informations relatives au donneur de licence ;
– les conditions de la licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits du maître d’ouvrage (séquestre des codes sources par exemple).A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats. Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.

Commentaires :
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. Le maître d’ouvrage est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.
Article 47 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

 

47.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et du maître d’ouvrage :Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise le maître d’ouvrage à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. Le maître d’ouvrage n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice du maître d’ouvrage sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit du maître d’ouvrage est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures du maître d’ouvrage que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.Cliquez pour afficher les commentaires47.2. Connaissances antérieures standards :Si le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable du maître d’ouvrage.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par le maître d’ouvrage.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins du maître d’ouvrage (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par le maître d’ouvrage.

 

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22.6. Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit, les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles à la réalisation et à l’exploitation, par d’autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les droits de la personnalité, et qui appartiennent au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.

22.7. Les « tiers désignés dans le marché » désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du marché qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le maître d’ouvrage pour l’utilisation des résultats.
La liste de ces tiers désignés figure dans les documents particuliers du marché.

Article 23 – Régime des connaissances antérieures
23.1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.23.2. Lorsque le maître d’œuvre incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.
La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits sont concédés pour la durée des droits d’utilisation portant sur les résultats.
Les droits de modification, d’adaptation, de traduction s’exercent le cas échéant dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.23.3. Au cours de l’exécution du marché, le maître d’œuvre ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.

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43.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournis pour répondre aux besoins de l’acheteur dans le cadre d’une prestation intellectuelle et qui appartiennent à l’acheteur, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.

Commentaires :
Des connaissances antérieures sont susceptibles d’être utilisées pour répondre aux besoins de l’acheteur (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper).

43.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues pour être fournies à plusieurs clients en vue de l’exécution d’une même fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard.

Commentaires :
Il peut s’agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » ou sous licence libre), d’accès à des bases de données, d’images provenant de banque d’images, etc.

Article 44 – Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

44.1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
L’acheteur et le titulaire restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.44.2. Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards par l’acheteur. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :– les informations relatives au donneur de licence ;
– les conditions de la licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de l’acheteur (séquestre des codes sources par exemple).A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats.
Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.

Commentaires :
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. L’acheteur est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.

Article 45 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

 

45.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l’acheteurLorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise l’acheteur à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. L’acheteur n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice de l’acheteur sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l’acheteur est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable de l’acheteur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’acheteur que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.45.2. Connaissances antérieures standardsSi le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable de l’acheteur.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par l’acheteur.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l’acheteur (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par l’acheteur.

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 35 – Définition des résultats

Au sens du présent chapitre :

35. 1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l’exécution des prestations objet du marché, tels que, notamment, les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes.

(…)

35. 3. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins et modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes et qui appartiennent, au jour de la notification du marché, au titulaire du marché ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.
Les connaissances antérieures sont identifiées dans les documents particuliers du marché.

(…)

Article 36 – Régime des connaissances antérieures

36. 1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

36. 2. Lorsque le titulaire du marché incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire du marché concède à titre non exclusif au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats pour les besoins découlant de l’objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.

La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits sont concédés pour la même durée que les droits d’utilisation portant sur les résultats.

Les droits de modification, d’adaptation, de traduction s’exercent, le cas échéant, dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.

36. 3. Au cours de l’exécution du marché, le titulaire du marché ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du pouvoir adjudicateur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.

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Nouveau CCAG PI 2021

32.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournis pour répondre aux besoins de l’acheteur dans le cadre d’une prestation intellectuelle et qui appartiennent à l’acheteur, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.

Commentaires :
Des connaissances antérieures sont susceptibles d’être utilisées pour répondre aux besoins de l’acheteur (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper).

32.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues pour être fournies à plusieurs clients en vue de l’exécution d’une même fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard.

Commentaires :
Il peut s’agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » ou sous licence libre), d’accès à des bases de données, d’images provenant de banque d’images, etc.).

Article 33 – Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

 

33.1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
L’acheteur et le titulaire restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.

33.2. Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards par l’acheteur. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :

– les informations relatives au donneur de licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de l’acheteur (séquestre des codes sources par exemple);
– les conditions de la licence 

A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats.
Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.

Commentaires :
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. L’acheteur est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.

Article 34 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

34.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l’acheteurLorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise l’acheteur à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. L’acheteur n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice de l’acheteur sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l’acheteur est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable de l’acheteur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’acheteur que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.

34.2. Connaissances antérieures standards

Si le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable de l’acheteur.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par l’acheteur.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l’acheteur (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par l’acheteur.

Ancien CCAG PI (2009)

23. 6. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins et modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les noms de domaine, le droit à l’image des biens ou des personnes et qui appartiennent, au jour de la notification du marché, au titulaire du marché ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.
Les connaissances antérieures sont identifiées dans les documents particuliers du marché.

23. 7. Les tiers désignés dans le marché désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du marché qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le pouvoir adjudicateur pour l’utilisation des résultats.
La liste de ces tiers désignés figure dans les documents particuliers du marché.

Article 24

Régime des connaissances antérieures

24. 1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

24. 2. Lorsque le titulaire du marché incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.

La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits sont concédés pour la durée des droits d’utilisation portant sur les résultats.

Les droits de modification, d’adaptation, de traduction s’exercent le cas échéant dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.

24. 3. Au cours de l’exécution du marché, le titulaire du marché ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du pouvoir adjudicateur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.

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Article 36 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards
36.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l’acheteur :Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise l’acheteur à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. L’acheteur n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice de l’acheteur sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l’acheteur est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable de l’acheteur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’acheteur que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.36.2. Connaissances antérieures standards :Si le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable de l’acheteur.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par l’acheteur.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l’acheteur (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par l’acheteur.

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37.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché et qui appartiennent à l’acheteur, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Commentaires :
Des connaissances antérieures sont susceptibles d’être utilisées pour répondre aux besoins de l’acheteur (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper).

37.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues pour être fournies à plusieurs clients en vue de l’exécution d’une même fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard.

Commentaires :
Il peut s’agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » ou sous licence libre), d’accès à des bases de données, d’images provenant de banque d’images, etc.).

Article 38 – Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
L’acheteur et le titulaire restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.
Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards par l’acheteur. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :– les informations relatives au donneur de licence ;
– les conditions de la licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de l’acheteur (séquestre des codes sources par exemple).A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats.
Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.

Commentaires :
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. L’acheteur est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.

Article 39 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

39.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l’acheteur :Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise l’acheteur à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. L’acheteur n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice de l’acheteur sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l’acheteur est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable de l’acheteur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’acheteur que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.
39.2. Connaissances antérieures standards :Si le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable de l’acheteur.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par l’acheteur.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l’acheteur (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par l’acheteur.

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : les clauses de propriété intellectuelle dans le CCAG TIC

Le nouveau CCAG TIC adopte une clause générale n’embrassant pas tous les cas de figures pouvant être rencontrés selon les achats (logiciels libres, cloud….). Dans certains cas le CCAG devra préciser ou déroger au régime des connaissances antérieures et des résultats.

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Clause générale dérogatoire au nouveau CCAG TIC

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Régime général applicable

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Régime applicable aux logiciels standards fournis dans le cadre du marché

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Régime applicable aux résultats (Clauses)

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Sommaire du CCAG PI 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles

NOR : ECOM2106874A

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Chapitre 1ER : Généralités (Articles 1 à 9)

Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 10 à 12)

Chapitre 3 : Délais (Articles 13 à 15)

Chapitre 4 : Exécution (Articles 16 à 27)

Chapitre 5 : Constatation de l’exécution des prestations – garantie (Articles 28 à 31)

Chapitre 6 : Utilisation des résultats (Articles 32 à 35)

Chapitre 7 : Résiliation (Articles 36 à 42)