CCAG MOE – Article 18

Code : Commande Publique

Article 18 – Développement durable

 

18.1. Clause d’insertion sociale :

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le maître d’œuvre réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :
– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du maître d’œuvre.

L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

18.1.1. Publics éligibles :

Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

18.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :
– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

18.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;
f) demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

18.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du maître d’œuvre :

Le maître d’œuvre s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le maître d’œuvre selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par le maître d’œuvre, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le maître d’œuvre s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

18.1.3. Globalisation des heures d’insertion :

Si, dans un même bassin d’emploi, le maître d’œuvre est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le maître d’œuvre peut solliciter auprès du maître d’ouvrage la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

18.1.4. Intervention d’un facilitateur :

Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le maître d’œuvre peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

18.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
– d’accompagner le maître d’œuvre dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence…) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du maître d’œuvre ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

18.1.4.2. Le maître d’œuvre désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage et du facilitateur.
Le maître d’œuvre transmet au maître d’ouvrage, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que le maître d’ouvrage lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

18.1.4.3. A l’initiative du maître d’ouvrage, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le maître d’œuvre et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, le maître d’ouvrage peut organiser avec le maître d’œuvre et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le maître d’œuvre sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

18.1.4.4. Le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maître d’ouvrage, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le maître d’œuvre les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, le maître d’œuvre peut demander au maître d’ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le maître d’ouvrage annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

18.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le maître d’œuvre s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le maître d’œuvre, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis au maître d’ouvrage ;
– le maître d’œuvre, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis au maître d’ouvrage.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

18.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :

Le maître d’œuvre se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le maître d’œuvre a informé le maître d’ouvrage de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 18, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles le maître d’ouvrage ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le maître d’œuvre d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause sociale d’insertion, le maître d’œuvre se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le maître d’œuvre se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le maître d’œuvre de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le maître d’œuvre. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

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Les nouveaux CCAG consacrent, à leur tour une pratique établie : l’insertion sociale (la notion est apparue dans le Code des Marchés dès 2001 et le Code de la Commande Publique la reprend – Article L2111-1.

Les précédents CCAG ne se consacraient qu’au volet environnemental du développement durable sans rien prévoir concernant les clauses d’insertion.L’ensemble des CCAG prévoient désormais une clause d’insertion sociale, qui pourra être activée par l’acheteur dans les documents particuliers du marché. Cette clause permet d’harmoniser les pratiques et de simplifier la rédaction des marchés puisqu’elle définit précisément le public éligible à l’action d’insertion, les modalités de mise en œuvre de la clause et les pénalités en cas de non-respect des obligations en la matière.

Le choix a été fait dans les CCAG 2021 de créer une clause “clé en main” pour les acheteurs. En effet, à l’exception de 4 éléments listés au CCAG à fixer a minima dans leurs documents contractuels, les acheteurs peuvent pour le reste, renvoyer au CCAG qui organise, “par défaut”, l’insertion dans le marché.

Code de la commande publique : Article L2111-1 – Article L2112-2 – Article L2112-4

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20.1. Clause d’insertion sociale

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :
– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire.

L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

20.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

20.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :
– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI),
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

20.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;f) demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

20.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire :
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique du le maître d’ouvrage pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

20.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès du maître d’ouvrage la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

20.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le titulaire peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

20.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
– d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence …) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc…) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès du le maître d’ouvrage et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

20.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié du le maître d’ouvrage et du facilitateur.
Le titulaire transmet au maître d’ouvrage, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que le maître d’ouvrage lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

20.1.4.3. A l’initiative du maître d’ouvrage, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, le maître d’ouvrage peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

20.1.4.4. Le titulaire notifie au maître d’ouvrage toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maître d’ouvrage, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut demander au maître d’ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le maître d’ouvrage annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

20.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis au maître d’ouvrage ;
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis au maître d’ouvrage.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

20.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :

Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé le maître d’ouvrage de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 20, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles le maître d’ouvrage ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

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18.1. Clause d’insertion sociale :

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le maître d’œuvre réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :

– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du maître d’œuvre.

L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

18.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

18.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :

– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;

c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.
18.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;
f) demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

18.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du maître d’œuvre :
Le maître d’œuvre s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le maître d’œuvre selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par le maître d’œuvre, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le maître d’œuvre s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

18.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le maître d’œuvre est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le maître d’œuvre peut solliciter auprès du maître d’ouvrage la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

18.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le maître d’œuvre peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

18.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :

– d’accompagner le maître d’œuvre dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence…) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du maître d’œuvre ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

18.1.4.2. Le maître d’œuvre désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage et du facilitateur.
Le maître d’œuvre transmet au maître d’ouvrage, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que le maître d’ouvrage lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

18.1.4.3. A l’initiative du maître d’ouvrage, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le maître d’œuvre et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, le maître d’ouvrage peut organiser avec le maître d’œuvre et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

 

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le maître d’œuvre sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

18.1.4.4. Le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maître d’ouvrage, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le maître d’œuvre les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, le maître d’œuvre peut demander au maître d’ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le maître d’ouvrage annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

18.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le maître d’œuvre s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le maître d’œuvre, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis au maître d’ouvrage ;
– le maître d’œuvre, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis au maître d’ouvrage.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

18.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :
Le maître d’œuvre se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le maître d’œuvre a informé le maître d’ouvrage de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 18, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles le maître d’ouvrage ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le maître d’œuvre d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause sociale d’insertion, le maître d’œuvre se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le maître d’œuvre se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

 

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le maître d’œuvre de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le maître d’œuvre. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

 

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16.1. Clause d’insertion sociale

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociale et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :

– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire.

L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

16.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

16.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :
– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
c) Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

16.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;
f) Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

16.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire :
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).
En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique de l’acheteur pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

16.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de l’acheteur la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

16.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le titulaire peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
– d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence…) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc…) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de l’acheteur et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

16.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié de l’acheteur et du facilitateur.
Le titulaire transmet à l’acheteur, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que l’acheteur lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.3. A l’initiative de l’acheteur, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, l’acheteur peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

 

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

16.1.4.4. Le titulaire notifie à l’acheteur toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut demander à l’acheteur la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’acheteur annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

16.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l’acheteur ;
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis à l’acheteur.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

16.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :
Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé l’acheteur de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 16, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles l’acheteur ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

 

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

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16.1. Clause d’insertion sociale :

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :
– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire.
L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

16.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

16.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :
– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

16.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;
f) demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

16.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire :
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).
En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique de l’acheteur pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

16.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de l’acheteur la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

16.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le titulaire peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
– d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence …) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de l’acheteur et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

16.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié de l’acheteur et du facilitateur.
Le titulaire transmet à l’acheteur, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que l’acheteur lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.3. A l’initiative de l’acheteur, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, l’acheteur peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

 

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

16.1.4.4. Le titulaire notifie à l’acheteur toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut demander à l’acheteur la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’acheteur annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

16.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l’acheteur ;
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis à l’acheteur.
Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

16.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :
Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé l’acheteur de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 16, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles l’acheteur ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

 

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les dispositions qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

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16.1. Clause d’insertion sociale :

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Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociale et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :

– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire.

L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

16.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

16.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :

– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;

c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

16.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;

f) demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

16.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire :
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique de l’acheteur pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

16.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de l’acheteur la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

16.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le titulaire peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :

– d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence…) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de l’acheteur et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

16.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié de l’acheteur et du facilitateur.
Le titulaire transmet à l’acheteur, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que l’acheteur lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.3. A l’initiative de l’acheteur, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, l’acheteur peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

16.1.4.4. Le titulaire notifie à l’acheteur toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut demander à l’acheteur la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’acheteur annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

16.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :

– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l’acheteur ;
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis à l’acheteur.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

16.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :
Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé l’acheteur de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 16, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles l’acheteur ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

 

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

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Nouveau CCAG MI (2021)

17.1. Clause d’insertion sociale :

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociale et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :
– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire.
L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

17.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

17.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :
– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
c) Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

17.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de douze mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de six mois dans les douze derniers mois) ;
b) Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L.5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins six mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de six mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;
f) Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

17.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire :
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).
En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique de l’acheteur pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

17.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de l’acheteur la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

17.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le titulaire peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

17.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
– d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence …) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de l’acheteur et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

17.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié de l’acheteur et du facilitateur.
Le titulaire transmet à l’acheteur, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que l’acheteur lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

17.1.4.3. A l’initiative de l’acheteur, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, l’acheteur peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

 

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

17.1.4.4. Le titulaire notifie à l’acheteur toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut demander à l’acheteur la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’acheteur annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

17.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l’acheteur ;
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis à l’acheteur.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

17.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :
Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé l’acheteur de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 17, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles l’acheteur ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

 

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : la clause sociale

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Clausier contractuel : les clauses sociales dans le CCAP

La clause d’insertion professionnelle peut constituer une condition d’exécution du marché. Cette clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir une expérience professionnelle réelle sur la base non seulement de formations apportées (par l’entreprise à l’interne ou par des organismes extérieurs), mais aussi des tâches confiées pour évoluer professionnellement.

La dimension sociale est entendue au sens large, comme par exemple, l‘insertion des publics éloignés de l’emploi et de personnes en situation de handicap, la lutte contre les discriminations, notamment la promotion de l’égalité femme/ homme, le respect des exigences éthiques (respect des droits de l’homme…) ou équitables, la performance dans la protection ou la formation des salariés, en lien avec la prestation commandée, etc.

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, peut décider d’inclure dans le cahier des charges une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Cette clause est applicable à la totalité du marché où à certains lots précisément identifiés.

L’article 35 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent en principe comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. S’agissant des marchés, cette obligation est prévue par le nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique. L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans les quatre hypothèses énumérées par l’article.

Exemples de clauses mobilisables

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18.2. Clause environnementale générale :

18.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du maître d’œuvre dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

18.2.2. Le maître d’œuvre s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.

18.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 18.2, le maître d’œuvre se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

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La clause environnementale générale dans les nouveaux CCAG 2021

Les précédents CCAG comportaient des stipulations concernant la protection de l’environnement. Les CCAG de 2021 vont plus loin et imposent que les documents particuliers du marché (CCAP, CCTP etc.) contiennent et précisent les obligations en matière environnementale qui pèseront sur le titulaire. Cette clause fait du titulaire le garant du respect par son éventuel sous-traitant de ces mêmes obligations.

Des clauses environnementales sont introduites pour fixer des obligations en matière de transport, d’emballage et de gestion des déchets (articles 16.2 CCAG-PI, 16.2 CCAG-TIC, 20.2 CCAG-Travaux, 18.2 CCAG-MOE, 16.2 CCAG-FCS, 29 CCAG-MI). Le principe de pénalités est prévu en cas de manquement du titulaire à ces obligations, ou à toute autre obligation fixée par les documents particuliers du marché, le montant des pénalités devant être fixé par l’acheteur dans ces documents.

Notons que pour le CCAG MOE, le maître d’œuvre est, en plus, responsable de la valorisation ou de l’élimination des déchets qui seront créés lors de l’exécution des travaux et ce, pendant toute leur durée. 

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

20.2. Clause environnementale générale
20.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

20.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
20.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article 20.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

 

Article 7 – Protection de l’environnement

7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
7.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

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18.2. Clause environnementale générale :
18.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du maître d’œuvre dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

18.2.2. Le maître d’œuvre s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
18.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 18.2, le maître d’œuvre se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

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Nouveau CCAG PI (2021)

16.2. Clause environnementale générale
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Ancien CCAG PI (2009)

Article 7 – Protection de l’environnement

7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

16.2. Clause environnementale générale :
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique / polluant / toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 7 – Protection de l’environnement

7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

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Nouveau CCAG FCS (2021)

16.2. Clause environnementale générale :
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique / polluant / toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 7 : Protection de l’environnement

7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

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Nouveau CCAG MI (2021)

17.2. Clause environnementale générale :
17.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

17.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
17.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 17.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Ancien CCAG MI (2009)

Article 7 – Protection de l’environnement

7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7.2. En cas d’évolution de la législation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

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Sommaire du CCAG MOE 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre

NOR : ECOM2106877A

 

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