CCAG MOE – Article 15

Code : Commande Publique

Article 15 – Délai d’exécution

 

15.1. Début du délai d’exécution :

15.1.1. Le délai d’exécution du marché ou, lorsque le marché comporte plusieurs éléments de mission, le délai d’exécution du premier élément de mission, court à compter de la date précisée dans l’ordre de service de démarrage des prestations, sauf si les documents particuliers du marché précisent qu’il court à compter de la date de la notification du marché.
15.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
15.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.
15.1.4. Lorsque le marché comporte plusieurs éléments de mission, le point de départ du délai d’exécution des éléments de mission suivant le premier élément de mission part à la date précisée dans l’ordre de service de démarrage de l’élément de mission concerné.

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Présentation : les délais d’exécution des marchés

Les délais d’exécution ne doivent pas être confondus avec la durée du marché. En effet, le délai d’exécution, régi par les stipulations contractuelles et les CCAG, est le délai délaissé au titulaire par prestations prévues au contrat pour les réaliser. La durée du marché, encadrée par les dispositions du code de la commande publique, serait quant à elle la somme des délais d’exécution, la période totale durant laquelle le titulaire doit réaliser l’ensemble des prestations.

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date ou des modalités fixées au marché (date fixe, notification du marché, ordre de service, bon de commande…), il commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai.

Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du marché complété par celles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché.

A noter que le nouveaux CCAG MOE (15.3.5.) prévoit qu’en cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10 % par rapport à celle prévue dans les pièces du marché, ou à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire

En outre, les nouveaux CCAG intègrent un nouveau cas de suspension des prestations : les circonstances imprévisibles

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Commentaires : les délais d’exécution dans les CCAG

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Clausier contractuel : délais d’exécution et prolongation des délais

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Clausier contractuel : les clauses relatives aux délais d’exécution

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date de notification du marché, sauf stipulations contraires. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels.

Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer avec précision le délai d’exécution, sa date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point. De même, les CCAP et CCTP peuvent organiser les délais partiels ou intermédiaires.

Exemples de clauses (CCAP – CCTP)

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Clausier contractuel – Les clauses de prolongation du délai d’exécution

Si le respect des délais d’exécution est classiquement une obligation de résultat, le Titulaire ne saurait être tenu responsable de tout dépassement. Il y va du CCAP de compléter celles des stipulations des CCAG (intempéries, circonstances imprévues etc…) pour encadrer le régime de la prolongation des délais d’exécution.
Dans un contexte de tension sur les approvisionnements, les acheteurs pourraient utilement prévoir dans leurs marchés à venir des clauses exonérant le titulaire de pénalités de retard et prévoyant la prolongation des délais d’exécution en cas de circonstances, échappant à la responsabilité du titulaire et le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais contractuels (« Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières » Fiche Technique DAJ – juin 2021).

Exemples de clauses associées

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15.2. Expiration du délai d’exécution :

15.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du maître d’ouvrage, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
15.2.2. Pour les éléments de mission comportant des prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au maître d’ouvrage selon les modalités prévues par les documents particuliers du marché, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
15.2.3. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

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Présentation : les délais d’exécution des marchés

Les délais d’exécution ne doivent pas être confondus avec la durée du marché. En effet, le délai d’exécution, régi par les stipulations contractuelles et les CCAG, est le délai délaissé au titulaire par prestations prévues au contrat pour les réaliser. La durée du marché, encadrée par les dispositions du code de la commande publique, serait quant à elle la somme des délais d’exécution, la période totale durant laquelle le titulaire doit réaliser l’ensemble des prestations.

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date ou des modalités fixées au marché (date fixe, notification du marché, ordre de service, bon de commande…), il commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai.

Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du marché complété par celles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché.

A noter que le nouveaux CCAG MOE (15.3.5.) prévoit qu’en cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10 % par rapport à celle prévue dans les pièces du marché, ou à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire

En outre, les nouveaux CCAG intègrent un nouveau cas de suspension des prestations : les circonstances imprévisibles

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Clausier contractuel : délais d’exécution et prolongation des délais

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Clausier contractuel : les clauses relatives aux délais d’exécution

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date de notification du marché, sauf stipulations contraires. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels.

Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer avec précision le délai d’exécution, sa date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point. De même, les CCAP et CCTP peuvent organiser les délais partiels ou intermédiaires.

Exemples de clauses (CCAP – CCTP)

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Clausier contractuel – Les clauses de prolongation du délai d’exécution

Si le respect des délais d’exécution est classiquement une obligation de résultat, le Titulaire ne saurait être tenu responsable de tout dépassement. Il y va du CCAP de compléter celles des stipulations des CCAG (intempéries, circonstances imprévues etc…) pour encadrer le régime de la prolongation des délais d’exécution.
Dans un contexte de tension sur les approvisionnements, les acheteurs pourraient utilement prévoir dans leurs marchés à venir des clauses exonérant le titulaire de pénalités de retard et prévoyant la prolongation des délais d’exécution en cas de circonstances, échappant à la responsabilité du titulaire et le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais contractuels (« Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières » Fiche Technique DAJ – juin 2021).

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15.3. Prolongation du délai d’exécution :

15.3.1. Lorsque le maître d’œuvre est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du maître d’ouvrage, du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maître d’œuvre fait obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel, le maître d’ouvrage prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l’exécution du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

15.3.2. Pour bénéficier des stipulations du premier alinéa, le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage les causes qui font obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à trente jours.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d’exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche optionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du maître d’œuvre constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche optionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du droit du maître d’œuvre à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du maître d’œuvre constaté dans cette exécution entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.

15.3.3. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du maître d’œuvre, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. Passé ce délai, le maître d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande du maître d’œuvre.
La demande de prolongation ne peut pas être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du maître d’œuvre, dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut, pas davantage, être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

15.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

15.3.5. En cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par rapport à celle prévue dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire.

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cf. commentaires sous délais d’exécution : Examen des causes et des conséquences sur le marché de maîtrise d’œuvre d’une augmentation de la durée du chantier supérieure à 10%

 

Sommaire du CCAG MOE 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre

NOR : ECOM2106877A

 

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