Article 14 – Prestations supplémentaires ou modificatives
14.1. Le maître d’ouvrage peut prescrire au maître d’œuvre, par ordre de service, l’exécution de prestations modificatives ou supplémentaires après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.
Le maître d’œuvre ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du maître d’ouvrage.
Commentaires : Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le maître d’œuvre lors de la mise en concurrence. |
14.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre, l’ordre de service mentionné à l’article 14.1 fixe provisoirement le prix nouveau retenu par le maître d’ouvrage pour leur rémunération après consultation du maître d’œuvre.
Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du maître d’œuvre, est utilisé pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le maître d’œuvre est réputé avoir accepté le prix provisoire fixé par l’ordre de service si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maître d’ouvrage règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont d’accord pour arrêter le prix définitif, celui-ci fait l’objet d’un avenant, sauf si le prix est devenu définitif dans le silence du maître d’œuvre en application de l’alinéa ci-dessus.
Le maître d’ouvrage ne peut émettre d’ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives que dans la mesure où le montant cumulé des ordres de service qui n’ont pas donné lieu à la signature d’un avenant est inférieur à 10 % du montant hors taxes du marché.
Au-delà de ce seuil, le maître d’œuvre peut refuser d’exécuter le ou les ordres de service tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un avenant.
14.3. Le maître d’œuvre n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 14.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le maître d’œuvre n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d’ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.
Cliquez pour afficher les commentaires Pour une mise en œuvre efficace de ce principe, l’ensemble des CCAG 2021 prévoient désormais, sur le modèle du CCAG-Travaux, que les prestations supplémentaires ou modificatives ayant une incidence financière sont demandées par l’acheteur au moyen d’un ordre de service mentionnant provisoirement les prix nouveaux retenus, après consultation du titulaire. Ces prix provisoires décidés par l’acheteur sont alors utilisés pour le règlement des acomptes dans l’attente de la fixation des prix définitifs. En outre, les CCAG prévoient qu’en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service concerné (DAJ 2021 – Notice CCAG). Le titulaire d’un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu’il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu’elles n’auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent droit à paiement de l’entrepreneur dans les conditions fixées au CCAG Travaux. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’oeuvre avec l’accord du maître d’ouvrage, après consultation du titulaire. Le CCAG Travaux de 2021 apporte une précision contractuelle supplémentaire relative à la préservation des droits du titulaire : Le titulaire du marché n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière. Anciennement les CCAG PI et MI adoptaient la notion de « modification de caractère technique », désormais abandonnée au profit de celle présente initialement dans le CCAG Travaux de « prestations supplémentaires ou modificatives ». Code de la commande publique, art. L2194-3 – Travaux, fournitures ou services supplémentaires Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG Travaux Cliquez pour afficher les articles associés : CCAG MOE
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Les prestations supplémentaires ou modificatives dans les nouveaux CCAG 2021
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») a introduit un article L. 2194-3 dans le CCP, imposant la juste rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives pour les marchés de travaux. Les CCAG reprennent contractuellement ce principe en l’étendant à tous les types de marchés publics.
Code de la commande publique art. L6 (pouvoir de modification unilatérale)Nouveau CCAG MI (2021)
Ancien CCAG MI (2009)
Commentaires : les prestations supplémentaires et modificatives
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Clausier contractuel : les clauses relatives aux prestations supplémentaires ou modificatives
Les différents CCAG permettent en cas de prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent un droit à paiement de l’entrepreneur. Le régime prévu par les CCAG peut être adapté dans les documents particuliers du marché pour être adapté aux réalités organisationnelles de l’administration ou aux contraintes du marché.
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