< Retour au sommaire du CCAG MI
Table des matières
Article 50 – Marchés intéressés par les stipulations du chapitre 9
Les stipulations du présent chapitre ne sont applicables à un marché que si celui-ci s’y réfère expressément.
Cliquez pour afficher les commentaires Le chapitre VIII [ex chapitre VI] concerne les marchés de réparation et ceux de modification ; il n’est applicable que si le C. C. A. P. s’y réfère expressément. Les réparations, révisions, modifications de matériels peuvent faire l’objet de marchés à quantités fixes ou de marchés à commandes, au titre desquels sont émis des bons de travaux numérotés, adressés au titulaire au fur et à mesure des opérations à effectuer (CIRCULAIRE DU 14 OCTOBRE 1980 – prise pour l’application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriel). Modifié par Article 51 – Examen préalable et responsabilité du titulaire
51.1. Un constat contradictoire est établi, pour constater l’état du matériel à réparer ou à modifier, au moment où l’acheteur le confie au titulaire. Ce constat est signé par les deux parties.
51.2. Le titulaire est responsable, dans les conditions prévues à l’article 19, du matériel qui lui est confié.
51.3. Il est tenu de l’assurer dans les conditions de l’article 20.
51.4. A cet effet, la valeur des matériels confiés au titulaire est fixée forfaitairement à :
– la moitié du prix du matériel neuf, pour les matériels susceptibles d’être classés à réparer ou déjà classés dans cette catégorie ;
– les deux tiers de ce prix, pour les matériels réparés ;
– 5 % de ce prix, pour les matériels proposés à la réforme.
La valeur des matériels est indiquée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, figure sur le constat contradictoire mentionné à l’article 51.1.
51.5. Le titulaire peut demander à être dispensé de l’obligation d’assurance, jusqu’à concurrence de 90 % de la valeur des matériels en dépôt, dans les deux cas suivants :
– lorsque le montant de la réparation, de la transformation ou de la modification est particulièrement faible par rapport à la valeur résiduelle du matériel confié ;
– ou lorsque l’accumulation des matériels appartenant à l’acheteur et des stocks constitue une charge d’assurance disproportionnée par rapport au montant du marché.
51.6. Cette dispense pourra lui être accordée par une décision de l’acheteur, dans les conditions suivantes :
a) Cette dispense ne s’applique qu’aux matériels de l’acheteur stockés soit en vue de leur réparation, soit en attente de livraison, après prise en charge régulière par l’acheteur ;
b) Elle ne dispense pas le titulaire de l’obligation de prendre toutes les mesures de sécurité contre l’incendie requises habituellement par les compagnies d’assurances ;
c) Le titulaire devra justifier d’une assurance couvrant le complément de la valeur du matériel entreposé, soit au moins 10% de cette valeur ;
d) La part des dommages éventuels mis à la charge du titulaire est limitée, en proportion de la valeur des matériels sinistrés pour lesquels il est tenu de se couvrir en assurance.
Article 52 – Proposition de travaux et état récapitulatif de prix
Modifié par
La proposition de travaux indique les ensembles ou pièces à remplacer. Les pièces à fournir par le titulaire et les pièces à fournir par l’acheteur font l’objet de listes distinctes.
Un état récapitulatif de prix accompagne chaque proposition de travaux.
Dans un délai de trente jours à compter du constat contradictoire mentionné à l’article 51.1, le titulaire doit soumettre à l’acheteur les propositions de travaux et les états récapitulatifs de prix.
Au vu de la proposition de travaux et de l’état récapitulatif de prix, l’acheteur notifie l’ordre de service pour l’exécution ou l’abandon de la réparation ou de la modification. En l’absence d’ordre de service notifié dans un délai de trente jours après la présentation de la proposition et de l’état récapitulatif, le titulaire exécute les travaux.
Lorsqu’une proposition de travaux n’a pas été acceptée, il n’est réglé au titulaire que les frais des opérations préalables et accessoires : examen, dépose, démontage, nettoyage, vérifications, transport, réellement effectuées, ainsi que les frais d’établissement de la proposition.
Cliquez pour afficher les commentaires Le nouveau CCAG reprend les précédentes dispositions en précisant juste le délai de 30 jours, au lieu d’un mois précédemment, dans lequel le titulaire doit soumettre au pouvoir adjudicateur les propositions de travaux et les états récapitulatifs de prix à partir du constat contradictoire. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI Article 52 – Proposition de travaux et état récapitulatif de prix Modifié par La proposition de travaux indique les ensembles ou pièces à remplacer. Les pièces à fournir par le titulaire et les pièces à fournir par l’acheteur font l’objet de listes distinctes. Article 46 – Proposition de travaux et état récapitulatif de prix La proposition de travaux indique les ensembles ou pièces à remplacer. Les pièces à fournir par le titulaire et les pièces à fournir par le pouvoir adjudicateur font l’objet de listes distinctes.
Les propositions de travaux concernent les matériels à réparer ou à modifier, faisant l’objet d’un régime spécial dans le CCAG MI. Les ensembles et les pièces à remplacer doivent être identifiées. Chaque proposition de travaux est accompagnée d’un état récapitulatif des prix.
Nouveau CCAG MI
Un état récapitulatif de prix accompagne chaque proposition de travaux.
Dans un délai de trente jours à compter du constat contradictoire mentionné à l’article 51.1, le titulaire doit soumettre à l’acheteur les propositions de travaux et les états récapitulatifs de prix.
Au vu de la proposition de travaux et de l’état récapitulatif de prix, l’acheteur notifie l’ordre de service pour l’exécution ou l’abandon de la réparation ou de la modification. En l’absence d’ordre de service notifié dans un délai de trente jours après la présentation de la proposition et de l’état récapitulatif, le titulaire exécute les travaux.
Lorsqu’une proposition de travaux n’a pas été acceptée, il n’est réglé au titulaire que les frais des opérations préalables et accessoires : examen, dépose, démontage, nettoyage, vérifications, transport, réellement effectuées, ainsi que les frais d’établissement de la proposition.Ancien CCAG MI
Un état récapitulatif de prix accompagne chaque proposition de travaux.
Dans un délai d’un mois à compter du constat contradictoire mentionné à l’article 45.1, le titulaire doit soumettre au pouvoir adjudicateur les propositions de travaux et les états récapitulatifs de prix.
Au vu de la proposition de travaux et de l’état récapitulatif de prix, le pouvoir adjudicateur notifie l’ordre de service pour l’exécution ou l’abandon de la réparation ou de la modification. En l’absence d’ordre de service notifié dans un délai d’un mois après la présentation de la proposition et de l’état récapitulatif, le titulaire exécute les travaux.
Lorsqu’une proposition de travaux n’a pas été acceptée, il n’est réglé au titulaire que les frais des opérations préalables et accessoires : examen, dépose, démontage, nettoyage, vérifications, transport, réellement effectuées, ainsi que les frais d’établissement de la proposition.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Article 53 – Modification des travaux en cours d’exécution
Lorsqu’en cours d’exécution, le titulaire constate que des travaux supplémentaires sont à exécuter ou, au contraire, que des travaux prévus se révèlent inutiles, il soumet à l’acheteur une nouvelle proposition de travaux, assortie d’un nouvel état récapitulatif des prix, avant toute modification dans l’exécution de la prestation.
Cliquez pour afficher les commentaires Voir aussi : sujétions techniques imprévues Voir aussi : avenantArticle 54 – Récupération
S’il y a lieu, et sur invitation de l’acheteur, les pièces irréparables et résidus, les pièces remplacées en bon état ou réparables, ainsi que les matières et pièces fournies par l’acheteur qui n’ont pas été utilisées sont regroupées par catégories par les soins du titulaire. Elles sont alors restituées à l’acheteur, aux frais de ce dernier.
Article 55 – Inventaire
Le titulaire tient un inventaire conformément aux stipulations de l’article 19.4. Cet inventaire retrace chaque entrée ou sortie et distingue notamment :
– le matériel à réparer ;
– les pièces neuves perçues dans les établissements de l’acheteur ;
– les pièces en bon état récupérées sur l’ensemble à ne pas réparer ;
– les pièces en mauvais état, les matières récupérées et les résidus.
Cet inventaire est contrôlé par l’acheteur.