CCAG FCS 2021 – Article 8

Code : Commande Publique

Article 8 – Réparation des dommages

 

8.1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l’acheteur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l’acheteur, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge de l’acheteur.
8.2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l’acheteur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par l’acheteur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.
8.3. Le titulaire garantit l’acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et qui affectent les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, l’acheteur peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

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En application des différents CCAG hors travaux, sauf stipulation contraire et sauf faute lourde, les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l’acheteur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire. Le titulaire garantit l’acheteur contre les sinistres qui ont leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et qui affectent les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

Les nouveaux CCAG 2021 précisent qu’en cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir dans les documents particuliers des marchés des dispositions particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

Le CCAG travaux ne prévoit pas un article dédié sur la réparation des dommages pour y préférer un régime détaillé au  travers des articles assurance (RC pro / Décennale – art. 9), Dégradations causées aux voies publiques (art. 35), Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution (art. 36)

Articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG MOE 2021


Article 8 – Réparation des dommages

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du maître d’ouvrage par le maître d’œuvre, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du maître d’œuvre.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du maître d’ouvrage.

Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, le maître d’ouvrage peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

 


 

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Nouveau CCAG PI 2021


Article 8 – Réparation des dommages

 

8.1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l’acheteur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l’acheteur, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge de l’acheteur.

8.2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l’acheteur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par l’acheteur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.

8.3. Le titulaire garantit l’acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et qui affectent les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, l’acheteur peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

 

Ancien CCAG PI


 

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Nouveau CCAG TIC 2021


Article 8 – Réparation des dommages

 

8.1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l’acheteur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l’acheteur, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge de l’acheteur.
8.2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l’acheteur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par l’acheteur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.
8.3. Le titulaire garantit l’acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et qui affectent les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, l’acheteur peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

 

Ancien CCAG TIC


 

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Nouveau CCAG FCS 2021


Article 8 – Réparation des dommages

 

8.1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l’acheteur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l’acheteur, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge de l’acheteur.
8.2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l’acheteur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par l’acheteur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.
8.3. Le titulaire garantit l’acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et qui affectent les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, l’acheteur peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

 

Ancien CCAG FCS


 

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Nouveau CCAG MI 2021


Article 9 – Réparation des dommages

 

9.1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l’acheteur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l’acheteur, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge de l’acheteur.

9.2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l’acheteur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par l’acheteur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.

9.3. Le titulaire garantit l’acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et qui affectent les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, l’acheteur peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

 

Ancien CCAG MI



Jurisprudence et commentaires associés

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Clausier contractuel

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Le titulaire d’un marché peut être confronté à de nombreux risques et dommages (matériels, immatériels, consécutifs, non consécutifs….). Il convient de définir au vu de l’objet du marché et du montant des risques éventuels l’étendue et la limite de responsabilité du Titulaire.

■ ■ ■ Clauses limitatives. Sur la validité des clauses de plafonnement de garantie en travaux publics, cf. CE 29 janvier 1998, n°138650, Société Borg Warner, Rec. Lebon.

Sur la légalité d’une clause limitative de responsabilité du contrôleur technique. Le contrôleur technique, dont la responsabilité contractuelle est mise en cause, est fondé à se prévaloir du bénéfice d’une clause limitative de responsabilité stipulée dans son contrat (CE, 28 septembre 2011, Communauté des communes canton de Segre)

Clausier contractuel : les clauses liées aux dommages et à la responsabilité

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Sommaire du CCAG FCS 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services

NOR : ECOM2106868A

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Préambule

Chapitre 1ER : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)

Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT (Articles 10 à 12)

Chapitre 3 : DÉLAIS (Articles 13 à 15)

Chapitre 4 : EXÉCUTION (Articles 16 à 26)

Chapitre 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE – MAINTENANCE (Articles 27 à 33)

Chapitre 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Articles 34 à 37)

Chapitre 7 : RÉSILIATION (Articles 38 à 45)