Article 28 – Déroulement des opérations de vérification
28.1. L’acheteur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l’exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.
Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article 30.
Il doit le faire sans délai dans le cas de fournitures rapidement altérables. Si aucune décision n’est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison.
28.2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par l’acheteur, dans les conditions prévues à l’article 29.
Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.
Pour les vérifications effectuées dans les locaux de l’acheteur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu.
Pour les vérifications qui, aux termes du marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des stipulations du 3 ci-dessous, la totalité des fournitures ou des services est prête à être vérifiée.
28.3. Dans le cas d’un marché comportant des parties distinctes à livrer, la livraison de chaque partie fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.