CCAG FCS 2021 – Article 22

Code : Commande Publique

Article 22 – Surveillance en usine

 

22.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.
Il doit faire connaître à l’acheteur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers à l’acheteur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

22.2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, l’acheteur peut soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22.3. Au cours de l’exécution des prestations, l’acheteur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant. L’acheteur peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.

22.4. L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

22.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

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La surveillance en usine dans les nouveaux CCAG 2021

Les nouveaux CCAG 2021 reprennent fidèlement les règles applicables à la surveillance en usine des prestations. aussi lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions prévues par les CCAG.

Il doit notamment faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers, dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

L’acheteur doit indiquer dans le CCTP si un prototype et (ou) des têtes de série sont nécessaires, et si leur réalisation ainsi que la fabrication en série font l’objet de sa part d’une surveillance en usine. Il prévoit au CCTP les conditions de l’exercice de cette surveillance

Les réalisations non conformes aux cahiers des charges peuvent tout à fait être refusées, et le titulaire doit alors les recommencer à ses frais, sous peine de voir engagée sa responsabilité.

Le CCAG MI ne prévoit, quant à lui,  qu’indirectement les modalités de surveillance en usine au titre des procès-verbaux de constatation

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Article 23 – Surveillance en usine

 

23.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.
Il doit faire connaître à l’acheteur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers à l’acheteur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

23.2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, l’acheteur peut soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

23.3. Au cours de l’exécution des prestations, l’acheteur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant. L’acheteur peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.

23.4. L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

23.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Ancien CCAG TIC


Article 22 – Surveillance en usine

22. 1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.

Il doit faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers, dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

22. 2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, le pouvoir adjudicateur pourra soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.

Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22. 3. Au cours de l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant.

22. 4.L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment de la vérification.

22. 5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui sont, du fait de leurs fonctions, informées des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5. 1.

Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge du pouvoir adjudicateur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, le pouvoir adjudicateur ne devra pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier dans le cadre du présent article.

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Nouveau CCAG FCS


Article 22 – Surveillance en usine

 

22.1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.
Il doit faire connaître à l’acheteur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers à l’acheteur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

22.2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, l’acheteur peut soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22.3. Au cours de l’exécution des prestations, l’acheteur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant. L’acheteur peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.

22.4. L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

22.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Ancien CCAG FCS


Article 21 : Surveillance en usine

21. 1. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient une surveillance en usine de l’exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.
Il doit faire connaître au pouvoir adjudicateur les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases d’exécution des prestations. Il s’engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au pouvoir adjudicateur et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
21. 2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, le pouvoir adjudicateur pourra soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
21. 3. Au cours de l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant.
21. 4.L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment de la vérification.
21. 5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui sont, du fait de leurs fonctions, informées des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article 5. 1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge du pouvoir adjudicateur.

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Article 22 – Surveillance de l’exécution des prestations

 

22.1. Le titulaire assure à l’acheteur le libre accès à tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés dans les documents particuliers du marché.
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants.

22.2. Le titulaire s’engage à mettre gratuitement à la disposition de l’acheteur les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :

– les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
– le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d’essais et de vérification prévues par le marché.

22.3. Les dossiers d’exécution sont tenus par le titulaire à la disposition de l’acheteur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées.
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, l’acheteur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, l’acheteur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
L’acheteur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

22.4. L’exercice de la surveillance de l’exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’acheteur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

22.5. Les agents de l’acheteur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de confidentialité mentionnée à l’article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont, en totalité, à la charge de l’acheteur.

Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur veille à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Ancien CCAG MI


Article 21 – Surveillance de l’exécution des prestations

21.1. Le titulaire assure au pouvoir adjudicateur le libre accès à tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés dans les documents particuliers du marché :
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants,
21.2. Le titulaire s’engage à mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :
― les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
― le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d’essais et de vérification prévues par le marché.
21.3. Les dossiers d’exécution sont tenus par le titulaire à la disposition du pouvoir adjudicateur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées :
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister. A défaut, le pouvoir adjudicateur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
21.4. L’exercice de la surveillance de l’exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification prévues par le chapitre 5.
21.5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article 5.1 :
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité, à la charge du pouvoir adjudicateur.
Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, le pouvoir adjudicateur veillera à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l’application du présent article.

Article 30 – Délais et procès-verbaux de constatation

30.1. Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
― pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
― pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose d’un mois ;
― pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d’un mois à compter de l’arrivée des prestations à destination.
30.2. Les constatations réalisées par le pouvoir adjudicateur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

Sommaire du CCAG FCS 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services

NOR : ECOM2106868A

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Préambule

Chapitre 1ER : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)

Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT (Articles 10 à 12)

Chapitre 3 : DÉLAIS (Articles 13 à 15)

Chapitre 4 : EXÉCUTION (Articles 16 à 26)

Chapitre 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE – MAINTENANCE (Articles 27 à 33)

Chapitre 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Articles 34 à 37)

Chapitre 7 : RÉSILIATION (Articles 38 à 45)