CCAG FCS 2021 – Article 10

Code : Commande Publique

Article 10 – Prix

 

10.1. Règles générales :

10.1.1. Les prix sont réputés fermes.

10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.

Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l’actualisation du prix.

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L’actualisation des prix dans les nouveaux CCAG 2021

Les articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique précisent les cas dans lesquels les marchés doivent faire l’objet d’une révision des prix.

■ ■ ■ Date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les nouveaux CCAG 2021 précisent la date de fixation des prix initiaux, dont la formule pouvait prêter à confusion dans les anciens CCAG au vu de l’essor des procédures négociées dans le Code de la commande publique. Désormais, Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation implique la remise de plusieurs offres successives, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.

■ ■ ■ CCAG Travaux – Suppression des index BT. Là où les index BT01 et TP01 étaient utilisés par défaut dans la formule d’actualisation des prix, c’est à dire dans le silence du marché, le nouveau CCAG Travaux prévoit désormais l’application de l’index lié à l’objet du marché à déterminer par voie d’avenant dans le silence du contrat.

Articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG Travaux (2021) : article 9.4

Ancien CCAG Travaux (2009-2014) : article 10.4

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CCAG MOE (2021) : article 10.1.2

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Nouveau CCAG PI (2021) : article 10.1

Ancien CCAG PI (2009) : article 10

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Nouveau CCAG TIC (2021) : article 10.1

Ancien CCAG TIC (2009) : article 10.1

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Nouveau CCAG FCS (2021) : article 10.1

Ancien CCAG FCS (2009) : article 10.1

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Nouveau CCAG MI (2021) : article 11.1

 

Ancien CCAG MI (2009) : article 11.1

Jurisprudence et commentaires

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Les modalités de l’actualisation, peuvent prendre l’une des formes suivantes :
a) Référence à un index, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d’oeuvre ;
b) Calcul au moyen d’une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;
c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s’il s’agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.

Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché

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10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 18.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

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Le contenu des prix dans les CCAG

Les Cahiers des clauses administratives générales (CCAG) donnent une détermination du prix par défaut, et constituent donc à la fois une aide et une garantie pour l’acheteur. L’utilisation d’un CCAG permet, par conséquent, à l’acheteur et à l’entreprise, de connaître avec précision la nature de l’engagement sur le prix.

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CCAG Travaux 2021

9.1. Contenu des prix :

9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :

– de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
– de phénomènes naturels ;
– de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
– des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
– de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître d’ouvrage.
En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d’exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l’impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d’avenant la modification rendue nécessaire.

9.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec les membres d’un groupement conjoint d’opérateurs économiques, les prix des prestations attribuées à chaque membre du groupement dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

– la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
– l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
– le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
– l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
– les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.

9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

CCAG MOE

10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents à l’assurance ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Commentaires :
Dans le cadre des opérations soumises au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, et à l’exception des missions commandées par les organismes HLM et les sociétés d’économies mixtes immobilières, les modalités de rémunération du maître d’œuvre sont encadrées notamment par les articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-1 à R. 2432-7 dudit code.

CCAG PI 2021

10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 17.4, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire.

CCAG TIC 2021

10.1.3. [Modifié par Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 18.1.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire.

10.1.4. Marchés comportant des prestations de maintenance :
La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l’article 39.1.
La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge de l’acheteur :
– la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;
– les modifications demandées par l’acheteur aux spécifications du matériel prévues par le marché ;
– la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute de l’acheteur ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation incombant à l’acheteur ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.

CCAG FCS 2021

10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 18.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

10.1.4. Marchés comportant des prestations de maintenance :
La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l’article 32.1.
La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge de l’acheteur :

– la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;
– les modifications demandées par l’acheteur aux spécifications du matériel prévues par le marché ;
– la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute de l’acheteur ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation incombant à l’acheteur ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.

CCAG MI 2021

11.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 19.4, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

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Anciens CCAG

1. Le CCAG-Travaux (art. 10.1.1) stipule que « les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risque et bénéfice. »

2. Le CCAG-Fournitures courantes et Services (art. 10.1.3) stipule que «les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires »

3. Les CCAG-Marchés industriels (art.11.1.3), Technologies de l’information et de la communication (art. 10.1.3) et Prestations intellectuelles (art. 10.1.3) stipulent que « les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 18.4 pour le CCAG-MI, l’article 17.1.2 pour le CCAG-TIC et l’article 16.4 pour le CCAG PI] ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires».

Commentaires associés

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10.1.4. Marchés comportant des prestations de maintenance :
La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l’article 32.1.
La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge de l’acheteur :

– la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;
– les modifications demandées par l’acheteur aux spécifications du matériel prévues par le marché ;
– la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute de l’acheteur ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation incombant à l’acheteur ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.

10.2. Détermination des prix de règlement :

10.2.1. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l’application d’une disposition réglementaire, d’un barème, d’un tarif, d’un cours, d’une mercuriale, d’un indice, d’un index ou de tout autre élément établi en dehors du marché, sans précision de date, l’élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :

– le jour de la livraison ou de la fin d’exécution de la prestation, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par l’acheteur ou si l’acheteur n’a pas fixé de délai ;
– à la date limite prévue par l’acheteur pour la livraison ou la fin d’exécution de la prestation, lorsque le délai prévu est dépassé.

10.2.2. Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché.
Toutefois, lorsque le marché a pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires ou nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché. Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du marché.
Les prix à payer sont ceux applicables à la date de la livraison ou de la fin d’exécution des prestations.

10.2.3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.

Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés fixent une formule de révision des prix.

 

10.2.4. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, la date d’établissement du prix initial correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.

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Cf. Code de la commande publique – Révision des prix

 

Sommaire du CCAG FCS 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services

NOR : ECOM2106868A

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Préambule

Chapitre 1ER : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)

Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT (Articles 10 à 12)

Chapitre 3 : DÉLAIS (Articles 13 à 15)

Chapitre 4 : EXÉCUTION (Articles 16 à 26)

Chapitre 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE – MAINTENANCE (Articles 27 à 33)

Chapitre 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Articles 34 à 37)

Chapitre 7 : RÉSILIATION (Articles 38 à 45)