Cahiers des clauses administratives et techniques générales (CCAG – CCTG)

Code : Commande Publique

Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) sont un recueil de clauses rédigées par le ministère chargé de l’Economie et approuvés par arrêté. Ils fixent les stipulations contractuelles d’ordre juridique et financier applicables à toutes les prestations d’une même nature ou d’un même secteur d’activité, palliant l’absence de stipulation du CCAP pour les marchés qui y font référence.

Les cahiers des clauses administratives générales sont en quelque sorte des conditions générales d’achats. Ils n’ont toutefois de force juridique obligatoire que dans la mesure où les parties s’y réfèrent. Les nouveaux CCAG ont été publiés au JO n° 0078 du 1 avril 2021.

Il existe six CCAG :

Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) sont le pendant des CCAG mais concernent les spécifications techniques des marchés publics. Ils permettent d’imposer un standard technique minimal, pour les marchés publics qui s’y réfèrent. Force est pourtant de remarquer que les CCTG ont tendance à progressivement être abrogés, au bénéfice des recommandations des Groupements d’Etudes de Marchés (GEM).

La différence fondamentale qu’il existe toutefois entre les GEM et les CCTG est que les premiers, même s’ils sont librement diffusés, n’ont aucune force contractuelle y compris lorsque le CCAP s’y réfère explicitement. Il en résulte une complexification relative de la rédaction des CCTP.

Un arrêté du 28 mai 2018 est venu mettre à jour les différents fascicule du CCTG, applicables aux marchés de génie civil et abroger le précédent arrêté du 30 mai 2012 qui définissait leur consistance.

L’arrêté du 7 octobre 2021 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil procède à la mise à jour de 7 fascicules, rendue nécessaire par l’évolution des spécifications techniques applicables aux travaux de génie civil et de bâtiment

A noter que le fascicule 62 titre V relatif aux règles techniques de conception et de calcul des fondations d’ouvrages de génie civil est supprimé. Chaque fascicule fixe les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature, chaque maître d’ouvrage public est libre de s’y référer, au même titre que les différents CCAG.

Précision : les marchés lancés avant la publication de l’arrêté du 28 mai 2018 et qui faisaient référence à un ou plusieurs fascicule du CCTG demeurent soumis à leur version antérieure issue de l’arrêté du 30 mai 2012.

Code de la commande publique

Champ d’application des CCAG

Article R2112-2

Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d’une même nature.
Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des ministres intéressés.

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cf. Champ d’application des CCAG

Champ d’application des nouveaux CCAG 2021

Tous les CCAG comportent désormais un préambule, y compris le CCAG-FCS qui n’en disposait pas dans sa version de 2009. Ce préambule précise le type de marchés concernés et les modalités d’utilisation du CCAG. Il clarifie également la portée des commentaires figurant dans les CCAG en indiquant que ces derniers n’ont pas de valeur contractuelle.

Le principe de l’interdiction de faire référence à plusieurs CCAG retenu en 2009 a été maintenu dans les nouveaux CCAG, mais il comprend désormais une exception pour les marchés globaux au sens du code de la commande publique. L’introduction de cette nouvelle faculté paraît en effet pertinente pour ces marchés, par exemple pour les marchés de conception-réalisation, qui peuvent utilement combiner référence au CCAG-Travaux et référence au CCAG-Moe (DAJ 2021, notice CCAG)

Cette possibilité suppose à minima d’établir une grille de concordance des articles applicables, de préciser article par article le CCAG de référence ou, à tout le moins, de ne retenir qu’un seul CCAG et d’y déroger dans certains articles en reprenant la rédaction d’un autre CCAG.

Textes associés

Code de la commande publique : Article R2112-2

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Nouveau CCAG Travaux

Préambule

Il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de travaux au sens de l’article L. 1111-2 du code de la commande publique. Il n’est pas adapté aux marchés privés de travaux.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.

Article 1 – Champ d’application

1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.

Nouveau CCAG MOE

Préambule

Il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de maîtrise d’œuvre apportant une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par un maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction neuve ou de réhabilitation pour la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure.
Il n’est pas adapté aux marchés de maîtrise d’œuvre de droit privé.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.

Nouveau CCAG PI

Préambule

Il appartient à l’acheteur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics comportant une part importante de services faisant appel exclusivement à des activités de l’esprit. Il peut s’agir notamment de prestations d’étude, de réflexion, de conseil ou d’expertise. Toutefois, il ne s’applique pas aux prestations de maîtrise d’œuvre, pour lesquelles il convient de se référer au CCAG applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre. Il n’est pas adapté aux marchés de prestations intellectuelles conclus par les acheteurs privés.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global, au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les services dits courants, comportant des prestations standards, normalisées ou achetées sur catalogue, relèvent du CCAG de fournitures courantes et de services. Les marchés relevant du CCAG-PI peuvent comporter à titre accessoire une part de services dits courants ou de fournitures.
Les marchés relevant du CCAG-PI donnent généralement naissance à des droits de propriété intellectuelle tels que les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. Ils comportent éventuellement des transferts de connaissances ou de savoir-faire. L’existence de ces droits ou de ces transferts peut servir de critère pour retenir l’application du CCAG-PI. Un marché industriel comportant une part non prépondérante de prestations intellectuelles relève du CCAG des marchés publics industriels (CCAG-MI).
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.

Article 1 – Champ d’application

1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.

Nouveau CCAG TIC

Préambule

Il appartient à l’acheteur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics qui ont un objet entrant dans le champ des techniques de l’information et de la communication (TIC). Il peut concerner notamment des marchés :

– de fourniture de matériel informatique ou de télécommunication ;
– de fourniture de logiciels commerciaux ;
– d’études et de mise au point de logiciels spécifiquement conçus et produits pour répondre aux besoins particuliers d’un acheteur public ;
– d’élaboration de systèmes d’information ;
– de prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d’infogérance.

Il n’est pas adapté aux marchés des techniques de l’information et de communication conclus par les acheteurs privés.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Par ailleurs, dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Un marché de techniques de l’information et de la communication peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC est doté, à cet effet, d’un chapitre 7 « Utilisation des résultats », spécifiquement dédié à la gestion des droits de propriété intellectuels relatifs aux techniques de l’information et de la communication.
Il convient toutefois de préciser que les marchés publics de fourniture de matériels informatiques spécialement fabriqués sur spécifications de l’acheteur relèvent davantage du champ d’application du CCAG – Marchés industriels (MI).
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.

Article 1 – Champ d’application

1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.

Nouveau CCAG FCS

Préambule

Il appartient à l’acheteur qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de fournitures courantes ou de services. Il n’est pas adapté aux marchés de fournitures courantes et de services des acheteurs privés. On entend par fournitures courantes celles « pour lesquelles l’acheteur n’impose pas de spécifications techniques propres au marché » (art. R. 2112-10 du code de la commande publique). Entrent notamment dans cette catégorie les fournitures standards, normalisées ou achetées sur catalogue.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues ou tout autre document qui en tient lieu, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.

Article 1er – Champ d’application

1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé

Nouveau CCAG MI

Préambule

Il appartient à l’acheteur qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics industriels présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : les prestations sont exécutées suivant les spécifications propres à l’acheteur public, leurs prix sont déterminés sur devis, une surveillance de la fabrication dans les établissements du titulaire est prévue. Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l’acheteur.
Ce CCAG n’est pas adapté aux marchés industriels des acheteurs privés.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières, ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, , sans référence au CCAG dont elles émanent.
Un marché industriel peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. La frontière entre le champ d’application du CCAG-MI et celui du CCAG-PI (prestations intellectuelles) peut donc s’avérer délicate à appréhender, notamment lorsque plusieurs marchés se succèdent sur un même projet. On considère généralement que les études industrielles, jusqu’à la maquette ou jusqu’au prototype de laboratoire inclus, relèvent du CCAG-PI, tandis que le prototype industriel ainsi que le développement relèvent du CCAG-MI.
Le chapitre 9 du présent CCAG (« Stipulations spéciales aux marchés de réparation et de modification ») n’est applicable que si le marché s’y réfère expressément. Un renvoi général au CCAG-MI ne suffit pas.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.

Article 1er – Champ d’application

1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.

Cliquez pour afficher les articles associés : anciens CCAG (disposition commune)

 

Anciens CCAG Travaux – PI – TIC – FCS – MI

Article 1er
Champ d’application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et font l’objet d’une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.


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Dérogations aux documents généraux

Article R2112-3

Lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge.

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cf. Dérogations aux CCAG

Si les acheteurs sont libres de déroger à certaines clauses des CCAG, ces dérogations doivent toutefois être justifiées par les spécificités du marché. En effet, la multiplication de dérogations qui ne seraient pas liées aux contraintes particulières de l’exécution du marché risquerait de rompre l’équilibre institué par les CCAG et pourrait ainsi affecter le bon déroulement du marché, mais aussi limiter l’accès de certaines entreprises au marché, notamment les PME. L’obligation de faire figurer la liste des dérogations au CCAG au sein du dernier article du cahier des clauses particulières (CCAP) est maintenue. Cette obligation est énoncée à l’article 1er des nouveaux CCAG (DAJ 2021, Notice CCAG).

Chaque CCAG regroupe des clauses communes générales, auxquelles les clauses spécifiques du CCAP peuvent déroger à condition de lister au dernier paragraphe de ce CCAP toutes les clauses particulières qui dérogent au CCAG visé par le marché.

Les nouveaux CCAG prévoient toujours que la liste des dérogations au CCAG doive figurer au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Ils introduisent une nouveauté par l’expression “ou dans tout autre document qui en tient lieu”.

Dès lors, cette obligation s’applique à l’acheteur qui rédige par exemple un Cahier des Clauses Particulières (CCP) ou même de simples Conditions Générales d’Achats (CGA) ou tout autre document écrit qui vise ou fait référence au CCAG.

CCP – Article R2112-3

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG

Nouveaux CCAG 2021

Article 1 – Champ d’application (article commun à l’ensemble des CCAG)

 

1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.

 

Anciens CCAG

Article 1er – Champ d’application (FCS – PI – MI – Travaux – TIC)

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et font l’objet d’une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

Article 39 (FCS) – 38 (PI) – 43 (MI) – 48 (TIC) 51 (Travaux) : Liste récapitulative des dérogations au CCAG

Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.


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Clausier contractuel

Cliquez pour afficher les clauses de dérogation au CCAG

L’article R2112-3 du code de la commande publique dispose que « lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge ».

Les nouveaux CCAG ont maintenu l’obligation de récapituler les différentes dérogations dans le dernier article du CCAP, ou (nouveauté des CCAG) dans tout autre document qui en tient lieu.

Clausier contractuel : les dérogations aux CCAG

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CCTG et GEM

Cliquez pour afficher le CCTG Travaux

CCTG Travaux

N° Fascicule  Intitulé  Observations 
Fascicule N°2 Terrassements Généraux
Fascicule N°3 Liants hydrauliques
Fascicule N°4 (titre II) Fourniture d’aciers
Fascicule N°4 (titre III) Fournitures d´acier et autres métaux
Fascicule N°4 (titre IV) Aciers
Fascicule N°23  Fournitures de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées
Fascicule N°24 Fourniture de liants bitumineux pour la construction et l’entretien des chaussées
Fascicule N°25 Exécution des assises de chaussées en matériaux non traités et traités aux liants hydrauliques Approuvé en 2018
Fascicule N°26  Exécution des revêtements superficiels (enduits superficiels et matériaux bitumineux coulés à froid) Approuvé en 2018
Fascicule N°27 Fabrication et mise en oeuvre des enrobés hydrocarbonés Approuvé en 2018
Fascicule N°28 Exécution des chaussées en béton
Fascicule N°29 Exécution des revêtements de voiries et espaces publics en produits modulaires
Fascicule N°31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton
Fascicule N°32 Construction de trottoirs
Fascicule N°34 Travaux forestiers de boisement
Fascicule N°35  Aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air Approuvé en 2021
Fascicule N°36 Réseau d’éclairage public – Conception et réalisation
Fascicule N°39  Travaux d’assainissement et de drainage des terres agricoles
Fascicule N°56  Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion
Fascicule N°61 (titre II) Conception, calcul et épreuves des ouvrages d’art 
Fascicule N°61 (titre V) Conception, calcul et épreuve des ouvrages d’art
Fascicule N°62 (titre I section I) Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en BA – BAEL 91 rév 99
Fascicule N°62 (titre I section II) Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en BP – BPEL 91 rév 99
Fascicule N°62 (titre V)  Règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil Supprimé en 2018
Fascicule N°63 Confection et mise en oeuvre des bétons non armés – Confection des mortiers
Fascicule N°64 Travaux de maçonnerie d’ouvrages de génie civil
Fascicule N°65 Exécution des ouvrages de génie civil en béton Approuvé en 2018
Fascicule N°66 Exécution des ouvrages de génie civil à ossature en acier
Fascicule N°67 (titre I) Étanchéité des ponts routes et des passerelles (support en béton et support métallique) Approuvé en 2018
Fascicule N°67 (titre III)  Étanchéité des ouvrages souterrains Approuvé en 2018
Fascicule N°68  Exécution des travaux géotechniques des ouvrages de génie civil Approuvé en 2018
Fascicule N°69  Travaux en souterrain
Fascicule N°70 (titre I) Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux à écoulement à surface libre Approuvé en 2021
Fascicule N°70 (titre II) Ouvrages de recueil, de stockage, de restitution des eaux pluviales Approuvé en 2021
Fascicule N°71  Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux à écoulement sous pression Approuvé en 2021
Fascicule N°73 Équipement d’installations de pompage d’eaux claires destinées aux consommations humaines, agricoles et industrielles Approuvé en 2021
Fascicule N°74 Construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton  ou en maçonnerie Approuvé en 2021
Fascicule N°75 Conception et exécution des installations de traitement des eaux destinées à la consommation humaine
Fascicule N°78 Canalisations et ouvrages de transport et de distribution de chaleur ou de froid
Fascicule N°81 (titre I) Équipement d’installations de pompage pour réseaux d’évacuation et d’assainissement Approuvé en 2021
Fascicule N°81 (titre II) Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées
Fascicule N°82 Construction d’installations d’incinération avec fours à grille, oscillants ou tournants, …
Fascicule N°85 Construction d’installations de broyage de déchets ménagers
Fascicule N°86  Construction d’installations de traitements biologiques de déchets ménagers avec éventuellement d’autres déchets non dangereux Approuvé en 2018

Anciens CCTG
 

GEM

Historique

A noter que le fascicule 62 titre V relatif aux règles techniques de conception et de calcul des fondations d’ouvrages de génie civil est supprimé. Chaque fascicule fixe les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature, chaque maître d’ouvrage public est libre de s’y référer, au même titre que les différents CCAG.

Précision : les marchés lancés avant la publication de l’arrêté du 28 mai 2018 et qui faisaient référence à un ou plusieurs fascicule du CCTG demeurent soumis à leur version antérieure issue de l’arrêté du 30 mai 2012.

 

  • Le CCAG travaux a été modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, afin notamment de réduire les délais de paiement du DGD.

Le choix du CCAG est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur, il ne peut se référer qu’à un seul CCAG par marché. Les dérogations au CCAG, s’il y a lieu, doivent être récapitulées dans le CCP ou le CCAP.