Article L2222-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable.
Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l’économie de son offre.
L’ajustement de l’offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement à l’exclusion de tout autre élément.
Cliquez pour afficher les commentaires associés Guide méthodologique pour accompagner la mise en œuvre d’un marché de partenariat, Banque des territoires, Janv. 2019 Trois types de montages financiers sont possibles et susceptibles d’être proposés par les candidats pour le financement d’un marché de partenariat. Le financement de projet : Il constitue le montage majoritaire. Il s’agit d’un financement centré, non sur la capacité financière de l’opérateur privé leader du groupement, mais sur celles du seul projet dont les revenus provenant de l’exploitation assureront le remboursement, et dont les actifs pourront constituer les garanties. Ce montage fait intervenir la création d’une société de projet (en anglais on parlera de « SPV » pour Special Purpose Vvehicule) afin de porter le financement de l’opération. Le financement du projet mobilise alors plusieurs type de financement : des financements bancaires (une dette bancaire garantie (grâce à une cession de créance acceptée), une dette bancaire projet) et des financements par les actionnaires de la SPV (des fonds propres et quasi-fonds propres). Complexe financièrement (nécessite la mise en place d’un modèle financier, d’un schéma de garanties sophistiquées, etc.), il fait apparaître le plus nettement les surcoûts liés au financement. Cette structuration financière, reflète également la prise de risque par la société et permet en conséquence de rémunérer son engagement à respecter les coûts et les délais Le financement du projet est cadré par la société au travers d’un plan d’affaire ou modèle financier (échéancier des dépenses et des recettes relevant du contrat), référence économique du marché de partenariat, partagée avec la personne publique et son AMO lors de la phase de mise en concurrence. Il convient de noter que la personne publique peut dorénavant participer au capital de la société de projet (article 80 de l’ordonnance ; Cf. Partie I : Le financement et le traitement comptable du marché de partenariat). Le financement « corporate » : Un opérateur privé se porte candidat pour signer lui-même le marché de partenariat, sans recourir à la création d’une société de projet, et bénéficie en tout ou partie des conditions de financement du groupe auquel elle appartient. Ce type de financement est devenu très rare notamment en raison de considérations comptables (souci de déconsolidation des engagements des groupes industriels). Dépendant de la part financée en fonds propres et du coût de ces fonds propres, le coût d’un financement corporate est variable mais ce montage permet toujours de faire l’économie des coûts, non négligeables pour les petits projets, liés à la création ou à la vie d’une société de projet ad hoc, et en particulier les coûts liés à la structuration d’un financement de projet. Une alternative pour les petits projets peut toutefois consister en la constitution d’une société de projet financée à 100% par ses actionnaires, par un mix de capital social et d’avances en compte-courant d’actionnaires (CCA), sans recours à un financement de projet. Le montage « crédit-bail » : Développé initialement par des sociétés spécialisées dans le crédit-bail, ce montage fait intervenir un établissement financier en tant que signataire du contrat. L’établissement financier n’est pas dans la position classique d’un crédit-bailleur mais plutôt d’un investisseur, théoriquement responsable de la globalité des prestations résultant du contrat. C’est le montage financièrement le plus simple et le moins coûteux. Généralement, la SPV constituée par le groupement privé, cocontractante de la personne publique, capitalisée par des industriels et des investisseurs financiers, est surtout financée par des banques qui prennent leurs garanties sur l’économie du projet et auprès de la personne publique. Les principales données de financement propres au marché de partenariat, dans la formule la plus couramment utilisée qui est la technique du financement de projet, concernent la structuration et le coût de la dette bancaire, ainsi que la part et le rendement des fonds apportés par les actionnaires. Le ratio dette / (dette + fonds propres), appelé́ levier, mesure la proportion du financement total assuré par l’endettement, le solde étant apporté par les actionnaires sous forme de fonds propres. Ce ratio s’inscrit généralement entre 85% et 95% en fonction de l’importance du risque assumé par le partenaire privé, sachant que plus le risque est élevé et plus ce ratio est faible. Dans le cas le plus fréquemment observé, la société de projet (SPV) attributaire se finance par des crédits bancaires à taux variable, à savoir : Les crédits de refinancement sont remboursés par le loyer immobilier versé par la personne publique pendant la période d’exploitation, dont le montant doit être fixé au plus tard à la mise en service de l’actif.
– Le crédit construction dont le taux de base de référence est généralement exprimé en Euribor 1 mois, et préfinance la phase de conception-réalisation (durée comprise entre 1 an et 5 ans en général),
– Les crédits de refinancement (crédit Dailly et crédit projet) dont le taux de base de référence est généralement exprimé en Euribor 3 ou 6 mois et refinancent le crédit construction (durée de 10 à 30 ans en général), adossé à la durée contractuelle du Projet.
Article R2222-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Lorsque l’acheteur prévoit que les modalités de financement du projet peuvent présenter un caractère ajustable, il le mentionne dans les documents de la consultation.
Article L2222-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché de partenariat présente le financement définitif dans un délai fixé par l’acheteur. A défaut, le marché de partenariat ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.