Candidatures – Capacités – Conditions de participation – documents, pièces, renseignements exigibles (L2142-1)

Code : Commande Publique

Les acheteurs ne peuvent imposer comme conditions de participation à une procédure de passation de marché public que des critères de sélection qualitative ayant trait à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, à la capacité économique et financière ainsi qu’aux capacités techniques et professionnelles.

Le juge administratif ne peut quant à lui annuler une procédure de passation d’un marché pour un motif tiré du caractère inadéquat ou disproportionné des exigences de capacité technique imposées aux candidats que si celles-ci sont manifestement dépourvues de lien avec l’objet du marché ou manifestement disproportionnées.

Les informations exigibles sont celles limitativement énumérées par le Code de la commande publique et l’arrêté du 22 mars 2019.

Table des matières

Conditions générales

Proportionnalité des conditions de participation

Article L2142-1

L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

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Conditions de participation et transparence

Article R2142-1

Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.

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Présentation des candidatures, DAJ 2019

S’il est toujours obligatoire d’inclure, dans le dossier de candidature, une déclaration sur l’honneur relative à l’absence d’interdiction de soumissionner, les conditions de participation fixées par l’acheteur varient quant à elles d’une procédure à l’autre.

En application de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique, l’acheteur précise les conditions de participation auxquelles doivent répondre les candidats pour s’assurer qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché public concerné. Ces conditions doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. S’agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, l’article L. 2342-2 du code de la commande publique ajoute que l’acheteur peut faire usage de critères supplémentaires spécifiques.

Il n’est plus obligatoire (contrairement au régime qui était applicable sous l’empire du code des marchés publics de 2006) d’utiliser l’ensemble des trois grandes catégories de conditions de participation existant jusqu’alors. Au contraire, l’acheteur ne peut exiger que celles rendues nécessaires par la nature des prestations liées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.

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Niveaux minimaux de capacité

Article R2142-2

Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

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Recours aux capacité d’autres opérateurs – Exigence de solidarité

Article R2142-3

Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

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voir aussi. Article R2142-27

Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, à condition de l’avoir mentionné dans les documents de la consultation.

Voir aussi Article R2144-1 vérification des capacités des opérateurs sur lesquels le candidat s’appuie

La présentation des candidatures, DAJ 2019

Les articles R. 2142-14 et R. 2342-6 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent que l’absence de références relatives à l’exécution de marchés publics de même nature ne peut justifier à elle seule l’élimination d’un candidat. Ces dispositions sont de nature à favoriser l’accès de nouvelles ou petites entreprises à la commande publique. Les articles R. 2142-19 et s. et R. 2342-12 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique fixent les conditions dans lesquelles les candidats ont la possibilité de regrouper leurs moyens en constituant des groupements momentanés d’entreprises qui leur permettent d’unir leurs moyens humains et matériels. De même, les articles R. 2142-3 et R. 2342-2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique autorisent le candidat, pour justifier de ses capacités, à demander que soient prises en compte les capacités économiques et financières ou les capacité techniques et professionnelles d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs et lui. Toute entreprise, petite ou moyenne peut ainsi s’appuyer sur les moyens d’une entreprise tierce. La nature du lien juridique permettant le recours à cette faculté est indifférente. Ce lien peut prendre la forme d’une sous-traitance ou d’une cotraitance lorsque l’entreprise candidate associe sa candidature à celles d’autres opérateurs économiques en créant un « groupement momentané d’entreprises ». Il peut aussi résider dans les rapports structurels et capitalistiques unissant plusieurs sociétés (lorsque l’entreprise dont la société candidate se prévaut des capacités fait partie du même groupe de société).

En toute hypothèse, l’entreprise désireuse de recourir à une telle faculté, devra établir qu’elle dispose effectivement des moyens extérieurs dont elle se prévaut33. . Les preuves apportées au stade de la vérification des informations fournies par les candidats doivent prendre la forme d’une obligation juridiquement contraignante, afin de garantir que les moyens et compétences de l’entreprise tierce seront effectivement à la disposition de l’entreprise concernée. Si une entreprise demande que soient prises en compte les capacités d’un sous-traitant, le fait pour une entreprise d’indiquer, dans une procédure ouverte, que la déclaration de sous-traitance figure dans l’offre, donne une telle garantie. L’acheteur doit alors vérifier que ce sous-traitant possède les capacités complémentaires nécessaires et n’est pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner à la commande publique (CE, 24 juin 2011, Commune de Rouen, n° 347840). En cas de groupement d’opérateurs économiques, la convention de groupement momentané d’entreprises constitue également, en toute hypothèse, un preuve satisfaisante.

33 Art. R. 2143-12 du code de la commande publique et R. 2343-12 pour les marchés de défense ou de sécurité

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Interdiction de représentation multiple

Article R2142-4

Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché.

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DAJ Fiche Technique 2019 – L’examen des candidatures

L’article R. 2142-4 du code de la commande publique (et article R. 2342-2 pour les marchés de défense ou de sécurité) dispose qu’ « une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché ».

En vertu de cette règle, une même personne physique ne peut présenter plusieurs candidatures. Lorsque plusieurs candidats sont représentés par une même personne, il n’appartient pas à l’acheteur de sélectionner, parmi ces différentes offres, celle qui sera examinée et, le cas échéant, retenue, et celles qui seront écartées. Dès lors, l’acheteur doit rejeter toutes les offres qui ne respectent pas la règle édictée par les dispositions précitées quel que soit leur ordre d’arrivée. De telles offres sont en effet irrégulières et ne peuvent qu’être éliminées de la consultation (Rép. min. n° 16889, JO Sénat, 19 mai 2005, p 1427).

En cas d’allotissement, cette règle s’applique à chaque lot pris isolément (Circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés publics d’assurances. NOR: ECEM0755510C)

 

Conditions relatives aux capacités économiques et financières

Documents exigibles et considérations générales

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Dans les documents de la consultation, l’acheteur indique les éléments qui lui sont nécessaires à l’appréciation, le cas échéant, de la capacité économique et financière du candidat (il n’est pas tenu de contrôler ces capacités si cela n’est pas justifié). Pour vérifier que les candidats satisfont à ces conditions de participation de la procédure, l’acheteur ne peut exiger la production que des renseignements et documents figurant sur la liste établie par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et en particulier l’article 2 de l’arrêté pour ce qui concerne la capacité économique et financière. Le candidat indique ces éléments dans la rubrique F du formulaire DC2.

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L’acheteur peut exiger, au titre des éléments de capacité des candidats, la présentation d’un chiffre d’affaire minimal pour candidater aux marchés publics. Celui-ci se détermine au regard du montant du marché et des amortissements attendus.

Chiffre d’affaire minimal

Principe

Article R2142-6

L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.

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DAJ 2014 – Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Les capacités financières, qui ne peuvent revêtir qu’un caractère général, doivent permettre au candidat de mener à bien le marché. Pour établir sa crédibilité financière, outre le chiffre d’affaires, le candidat peut se voir réclamer une attestation bancaire ou la preuve d’une assurance pour les risques professionnels, ainsi que des bilans ou extraits de bilans pour les opérateurs économiques à l’égard desquels la publication des bilans est obligatoire en vertu de la loi. Ces attestations doivent être fournies, sans qu’il soit possible de leur substituer un document équivalent.

On prendra garde à éviter des exigences qui ne seraient pas justifiées par l’objet du marché. Ainsi, par exemple, l’acheteur public ne saurait imposer la production des chiffres d’affaires des trois derniers exercices, si cette exigence a pour effet de restreindre l’accès au marché d’entreprises de création récente et qu’elle n’est pas rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Dans ce cas, si l’acheteur public souhaite favoriser l’accès de ces entreprises à ces marchés, il peut leur permettre de prouver leur capacité financière par d’autres moyens que la production de chiffres d’affaires et, notamment, par une déclaration appropriée de banque178. Ce document facilite la preuve de la crédibilité financière du candidat. Le choix de sa forme est laissé à la discrétion de l’établissement de crédit qui la fournit.

Afin de lutter contre les exigences de capacité financière disproportionnées des acheteurs publics, l’article 45 du code, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014, plafonne le chiffre d’affaires minimal qui peut être exigé des candidats. Si les acheteurs demeurent en droit d’exiger que les candidats réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné afin de garantir la bonne exécution du marché, ils ne peuvent exiger que ce chiffre d’affaires soit supérieur au double de la valeur estimée du marché.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, l’acheteur public peut décider d’exiger un chiffre d’affaires minimal supérieur à ce plafond, notamment pour des raisons tenant aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures commandés. Dans cas, il doit justifier cette exigence dans les documents de marché ou le rapport de présentation. Il est important de souligner que cette disposition ne doit pas conduire à demander systématiquement, et pour tous les marchés, un niveau de chiffres d’affaires égal au double du montant du marché, ce qui constituerait un détournement de l’objectif de la mesure qui vise à limiter les exigences excessives. Si les garanties financières peuvent être utilisées comme critère de sélection des entreprises admises à présenter une offre, au stade de la sélection des offres, la présentation de garanties financières ne peut plus être exigée179.

178 Pour plus d’informations, voir la fiche « Evaluation des capacités financières des sociétés de création récente ». 179 CAA Bordeaux, 13 novembre 2008, Sté BTP Pouquet, n° 06BX02602.

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Article R2142-7

Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :

1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;

2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.

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DAJ Fiche Technique 2019 – Présentation des candidatures

Afin de lutter contre les exigences de capacité financière disproportionnées des acheteurs, l’article R. 2142-7 du la commande publique plafonne le chiffre d’affaires minimal qui peut être exigé des candidats. Si les acheteurs demeurent en droit d’exiger que les candidats réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné afin de garantir la bonne exécution du marché public, ils ne peuvent exiger que ce chiffre d’affaires soit supérieur au double de la valeur estimée du marché public.

Dans certains cas exceptionnels, l’acheteur peut toutefois décider d’exiger un chiffre d’affaires minimal supérieur à ce plafond, par exemple, pour des raisons tenant aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures commandés. Il doit alors justifier cette exigence dans les documents de la consultation. A défaut, ces raisons doivent être indiquées dans le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1 du code de la commande publique pour les pouvoirs adjudicateurs ou être conservées dans les conditions prévues à l’article R. 2184-7 du code de la commande publique pour les entités adjudicatrices.

En toute hypothèse, il est important de préciser que cette disposition ne doit pas conduire à demander systématiquement, et pour tous les marchés publics, un niveau de chiffres d’affaires égal au double du montant du marché, ce qui constituerait un détournement de l’objectif de la mesure qui vise à limiter les exigences excessives.

De même, cette disposition ne remet pas en cause la règle selon laquelle les exigences des acheteurs doivent être justifiées et proportionnées au regard de l’objet du marché public ou de ses conditions d’exécution, y compris si l’exigence d’un chiffre d’affaires minimal est inférieur à ce seuil.

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Evaluation du plafond de chiffre d’affaire pour les marchés allotis

Article R2142-8

En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 s’applique pour chacun des lots. Toutefois, l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l’éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

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Pour les marchés publics allotis : le plafond s’applique, en principe, pour chacun des lots. L’acheteur peut néanmoins exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots dans l’éventualité où un candidat se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

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Evaluation du plafond de chiffre d’affaire pour les accords-cadres

Article R2142-9

Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre.

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Evaluation du plafond de chiffre d’affaire pour les systèmes d’acquisition dynamique

Article R2142-10

Pour les systèmes d’acquisition dynamique, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.

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Pour les systèmes d’acquisition dynamique : ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques pendant la durée totale du système.

Aptitude à exercer une activité professionnelle

Article R2142-5

Lorsqu’un opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel, l’acheteur peut exiger qu’il le justifie.

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DAJ Fiche Technique 2019 – Présentation des candidatures

L’acheteur dispose ici de la faculté d’exiger des candidats qui doivent être inscrits sur un registre professionnel (RCS, RM notamment) de le justifier..

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Fourniture des comptes annuels

Article R2142-11

L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d’actif et de passif.

L’acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il appliquera pour prendre en compte ces informations.

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DAJ Fiche Technique 2019 – Présentation des candidatures

L’acheteur peut aussi requérir des candidats la production d’informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d’actif et de passif mais aussi de bilans ou extraits de bilans pour les opérateurs économiques à l’égard desquels la publication des bilans est obligatoire en application de la loi.

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Assurance

Article R2142-12

L’acheteur peut exiger un niveau approprié d’assurance des risques professionnels

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Les articles R. 2142-12 et R. 2342-5 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique classent le niveau approprié d’assurance dans la catégorie des capacités économiques et financières.

L’article 14 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a introduit une disposition spécifique aux marchés publics, qui complète le deuxième alinéa de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. »

Cette disposition vise à lutter contre la concurrence déloyale causée par des entreprises, françaises ou étrangères, qui ne respectent pas leur obligation de souscrire un contrat d’assurance les couvrant pour la responsabilité décennale. Elle s’impose désormais dans le cadre de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la construction d’un ouvrage ou des travaux de construction.

Tant l’exposé des motifs de la proposition de loi que l’amendement parlementaire dont est issue cette disposition sont clairs : « Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. ». La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures ou au stade de leur vérification.

Le deuxième alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances précise que la justification d’une couverture « garantie décennale » prend la forme d’une attestation d’assurance. Cette attestation doit comporter des mentions minimales, qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie (Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prévu par l’article L. 243-2 du code des assurances, applicable aux attestations émises après le 1er juillet 2016 et visant des opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2016).

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les mentions prévues à l’article R. 243-2 du code des assurances doivent figurer dans l’attestation d’assurance décennale. Il ressort des débats parlementaires sur cette disposition que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public est tenu de produire une attestation d’assurance décennale, en complément et selon les mêmes modalités que la production des pièces, attestations et certificats exigés du candidat attributaire pressenti. S’il ne peut produire cette pièce dans le délai imparti par l’acheteur, son offre est rejetée et le candidat est éliminé.

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Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles

Documents exigibles et considérations générales

Article R2143-11

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code.

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Dans les documents de la consultation, l’acheteur indique les éléments qui lui sont nécessaires à l’appréciation de la capacité technique et professionnelle du candidat (il n’est pas tenu de contrôler ces capacités si cela n’est pas justifié). Pour vérifier que les candidats satisfont à ces conditions de participation de la procédure, l’acheteur ne peut exiger la production que des renseignements et documents figurant sur la liste établie par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et en particulier l’article 3 de l’arrêté pour ce qui concerne la capacité technique et professionnelle. Le candidat indique ces éléments dans la rubrique G du formulaire DC2.

■ ■ ■ Caractère limitatif des documents mentionnés par l’arrêté d’application. Le code de la commande publique fixe précisément et limitativement les motifs pour lesquels des candidatures peuvent être écartées et les modalités de ce rejet (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370).

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel précité ; que les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ; que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste (CE, 25 mai 2018, n° 417869)

Les documents demandés aux soumissionnaires au stade de la sélection des candidatures ne peuvent donc différer de ceux mentionnés dans la liste limitative fixée par l’arrêté du 28 Août 2006 (mutatis mutandis) (CE 21 Novembre 2007, Département de l’Orne, n° 291411; à propos de l’exigence d’une note présentant la composition de l’équipe dédiée au projet ainsi que l’organisation mise en place pendant la phase de conception et pendant les phases de réalisation, de mise en service et de maintenance de l’ouvrage, avec la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et de leur méthodologie de travail- Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 11/04/2014, 375245).

■ ■ ■  Exemple : Il résulte du règlement d’appel à candidatures établi par l’EPCC Musée du Louvre-Lens que, pour ce qui concerne les capacités techniques, et s’agissant des moyens humains, les candidats devaient présenter  » les effectifs (dont la répartition et le niveau de qualification professionnelle des effectifs) dont il dispose au moment de sa candidature « ,  » l’organigramme fonctionnel de sa société, l’agence en charge des prestations ainsi que l’organisation de sa structure  » et  » présenter au pouvoir adjudicateur l’ensemble des postes en place du pôle directionnel au pôle d’exécution, avec répartition des effectifs par pôle « .

Il résulte de ce qui précède que l’EPCC Musée du Louvre-Lens a, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, exigé, dans le règlement d’appel à candidatures, les informations citées au point précédent, qui excédaient ce qu’il pouvait exiger par application de l’arrêté du 22 mars 2019. Ce manquement du pouvoir adjudicateur est susceptible d’avoir lésé la société requérante (TALille, 1 septembre 2023, 2307335).

 

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Cf. Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics  – NOR: ECOM1830221A fournissant une liste des documents susceptibles d’être requis à ce titre, au stade de la vérification des candidatures, art. 3

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Moyens matériels et humains

Article R2142-13

L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question.

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DAJ Fiche Technique 2019 – Présentation des candidatures

L’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, fournit une liste limitative des documents susceptibles d’être requis à ce titre, au stade de la vérification des candidatures.

Les capacités techniques sont les moyens matériels (notamment l’outillage) et humains (effectifs), dont dispose le candidat. Elles sont appréciées quantitativement et qualitativement. Il est possible, par exemple, de demander aux candidats au stade de la vérification des informations fournies par eux :
– des certificats établissant des livraisons ou des prestations de services effectuées par le candidat, au profit d’un pouvoir adjudicateur ou d’un acheteur privé ;
– des certificats de bonne exécution pour les travaux ;
– une description de l’équipement technique.

Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le candidat possède les qualifications requises, c’est à-dire « la preuve d’un certain niveau de compétences professionnelles ».

La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée notamment par des références, des certificats de qualification professionnelle, des certificats de qualité (certificat attribué par un organisme certificateur ou attestant de l’existence d’un manuel de qualité et de procédures).

L’acheteur doit, toutefois, veiller à ce que ces justificatifs ne présentent pas un caractère discriminatoire, ce qui peut être le cas lorsqu’un organisme détient un monopole dans la délivrance de certificats. Il convient, dans ces hypothèses, d’accepter les moyens de preuve équivalents. Ainsi, s’agissant des certificats professionnels, l’acheteur doit préciser que la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle, attestant de la compétence de l’opérateur économique à effectuer la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Les qualifications professionnelles sont établies par des organismes professionnels de qualification indépendants23. Il en va de même des certificats de qualité, pour lesquels l’acheteur doit accepter d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés24.

En toute hypothèse, si l’acheteur doit préciser, dans les documents de la consultation, que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d’autres justificatifs regardés comme équivalents, la mention selon laquelle la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen n’a pas à figurer obligatoirement dans ces documents25.

23 Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. 24 Ibidem. 25 CE, 25 janvier 2006, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 278115.

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Références

Article R2142-14

L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat.

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 Les références demandées qui permettent d’apprécier l’expérience du candidat doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché public. Le candidat choisit celles qui lui semblent les plus appropriées. L’acheteur en vérifie la réalité, en respectant le secret des affaires.

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Documents justificatifs et autres moyens de preuve

Certificats – Attestations – preuve de respect des exigences

Article R2143-5

Lorsqu’il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu’une exigence a été satisfaite, l’acheteur accepte tout document équivalent d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Il n’impose pas la remise de documents sous forme d’original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

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DAJ 2012 – La copie certifiée conforme

Conformément au décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives, « les administrations, services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales ou les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l’Etat ne peuvent exiger, dans les procédures administratives qu’ils instruisent, la certification conforme à l’original des photocopies de documents délivrés par l’un d’entre eux et pour lesquelles une simple photocopie n’est pas déjà admise par un texte réglementaire ». La production d’une photocopie simple du document original, dès lors qu’elle est lisible, doit être acceptée.

En revanche, les administrations françaises peuvent demander la certification des copies de pièces établies par les administrations étrangères, qui leur sont présentées par certains usagers à l’appui de leur dossier.

En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, l’administration peut demander la production de l’original. Cette demande exceptionnelle doit être motivée et faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En matière de marché public, les acheteurs publics ne peuvent donc pas exiger des candidats qu’ils produisent des documents certifiés conformes à l’original. Les attestations fiscales et sociales demandées aux candidats peuvent être des photocopies simples, à condition que celles-ci soient lisibles.

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Documents justificatifs et autres moyens de preuve relatifs aux conditions de participation

Article R2143-11

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code.

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Dans les documents de la consultation, l’acheteur indique les éléments qui lui sont nécessaires à l’appréciation de la capacité technique et professionnelle du candidat (il n’est pas tenu de contrôler ces capacités si cela n’est pas justifié). Pour vérifier que les candidats satisfont à ces conditions de participation de la procédure, l’acheteur ne peut exiger la production que des renseignements et documents figurant sur la liste établie par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et en particulier l’article 3 de l’arrêté pour ce qui concerne la capacité technique et professionnelle. Le candidat indique ces éléments dans la rubrique G du formulaire DC2.

■ ■ ■ Caractère limitatif des documents mentionnés par l’arrêté d’application. Le code de la commande publique fixe précisément et limitativement les motifs pour lesquels des candidatures peuvent être écartées et les modalités de ce rejet (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370).

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel précité ; que les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ; que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste (CE, 25 mai 2018, n° 417869)

Les documents demandés aux soumissionnaires au stade de la sélection des candidatures ne peuvent donc différer de ceux mentionnés dans la liste limitative fixée par l’arrêté du 28 Août 2006 (mutatis mutandis) (CE 21 Novembre 2007, Département de l’Orne, n° 291411; à propos de l’exigence d’une note présentant la composition de l’équipe dédiée au projet ainsi que l’organisation mise en place pendant la phase de conception et pendant les phases de réalisation, de mise en service et de maintenance de l’ouvrage, avec la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et de leur méthodologie de travail- Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 11/04/2014, 375245).

■ ■ ■  Exemple : Il résulte du règlement d’appel à candidatures établi par l’EPCC Musée du Louvre-Lens que, pour ce qui concerne les capacités techniques, et s’agissant des moyens humains, les candidats devaient présenter  » les effectifs (dont la répartition et le niveau de qualification professionnelle des effectifs) dont il dispose au moment de sa candidature « ,  » l’organigramme fonctionnel de sa société, l’agence en charge des prestations ainsi que l’organisation de sa structure  » et  » présenter au pouvoir adjudicateur l’ensemble des postes en place du pôle directionnel au pôle d’exécution, avec répartition des effectifs par pôle « .

Il résulte de ce qui précède que l’EPCC Musée du Louvre-Lens a, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, exigé, dans le règlement d’appel à candidatures, les informations citées au point précédent, qui excédaient ce qu’il pouvait exiger par application de l’arrêté du 22 mars 2019. Ce manquement du pouvoir adjudicateur est susceptible d’avoir lésé la société requérante (TALille, 1 septembre 2023, 2307335).

 

Article R2143-12

Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

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Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve

Article R2143-13

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais :

1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

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Article D113-14 CRPA

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2019
Création Décret n°2019-33 du 18 janvier 2019 – art. 1

 

I.-Dans les cas prévus par l’article L. 113-13, les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire à l’appui des procédures relatives aux marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature, et aux aides publiques :

1° L’attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques ;

2° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition et leurs annexes prévues aux articles 53 A, 302 septies A bis du code général des impôts, 38 à 38 B, 38 ter à 38 quaterdecies de l’annexe III du même code. Sont concernées pour le régime simplifié d’imposition les annexes n° 2033-A du bilan simplifié, n° 2033-B du compte de résultats simplifié, n° 2033-C relatif aux immobilisations, amortissements, plus ou moins-values, n° 2033-D portant relevé des provisions, des amortissements dérogatoires, des déficits reportables et divers, n° 2033-F sur la composition du capital social et n° 2033-G sur les filiales et participations. Sont concernées pour le régime normal les annexes n° 2050 relative à l’actif du bilan, n° 2051 sur le passif du bilan, n° 2052 et n° 2053 sur le compte de résultats, n° 2054 sur les immobilisations, n° 2055 sur les amortissements, n° 2056 sur les provisions, n° 2057 portant l’état des échéances et des dettes à la clôture de l’exercice, n° 2058-C relatif au tableau d’affectation du résultat et renseignements divers, n° 2059-F sur la composition du capital social et n° 2059-G sur les filiales et participations ;

3° Les déclarations de bénéfices non commerciaux soumises au régime de la déclaration contrôlée prévues aux articles 97 du code général des impôts et 40 A et 41-O-bis de l’annexe III du même code pour ce qui concerne les annexes n° 2035-A relative au compte de résultat fiscal, n° 2035-F relative à la composition du capital social et n° 2035-G concernant les filiales et participations ;

4° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices agricoles selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition et leurs annexes prévues aux articles 53 A , 74 A du code général des impôts, 38 sexdecies Q, et 38 sexdecies R de l’annexe III du même code. Sont concernées pour le régime simplifié d’imposition les annexes n° 2139-A relative au bilan simplifié, n° 2139-B relative au compte de résultat simplifié, n° 2139-C concernant la composition du capital social, n° 2139-D sur les filiales et participations et n° 2139-E portant relevé des provisions. Pour le régime réel normal, sont concernées les annexes n° 2144 relative à l’actif du bilan, n° 2145 sur le passif du bilan, n° 2146 sur le compte de résultat, n° 2147 relative aux immobilisations, n° 2148 relative aux amortissements, n° 2149 concernant les provisions inscrites au bilan, n° 2150 portant l’état des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l’exercice, n° 2151-ter relative aux renseignements divers, n° 2153 concernant la composition du capital social et n° 2154 sur les filiales et participations ;

5° Les déclarations de résultats soumis à l’impôt sur les sociétés selon les régimes réels normal ou simplifié prévues aux articles 53 A, 223,302 septies A bis du même code et 38 de l’annexe III du même code. Les annexes concernées sont les mêmes que celles prévues pour les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition ;

6° Les déclarations prévues à l’article 223 U du même code pour les sociétés mères et les filiales de groupe. Sont concernées les annexes n° 2058-A bis concernant la détermination du résultat de la société comme si elle était imposée séparément, n° 2058-B bis portant état de suivi des déficits et affectation des moins-values à long terme comme si la société était imposée séparément et n° 2058-RG concernant la détermination du résultat fiscal et des plus-values d’ensemble ;

7° L’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les statuts de la personne morale ;

8° Les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ;

9° La carte professionnelle d’entrepreneur de travaux publics délivrée par la fédération nationale des travaux publics ;

10° Le certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail délivrée par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.

II.-Dans les cas prévus par l’article L. 113-13, les personnes physiques ne sont pas tenues de produire à l’appui de leurs démarches administratives :

1° L’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu ou l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu émanant de la direction générale des finances publiques ;

2° L’attestation de droit aux prestations délivrées aux bénéficiaires par les organismes de sécurité sociale ;

3° Le justificatif d’identité, lorsque le téléservice de l’administration propose le dispositif  » FranceConnect  » mis en œuvre par l’administration chargée du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat sous réserve des dispositions de l’article R. 113-9 .

Les articles R. 114-9-1 à R. 114-9-7 du CRPA désignent chaque organisme auprès duquel les informations peuvent être demandées par toute administration.

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Article R2143-14

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

L’article R. 2143-14 du code de la commande publique reprend le principe du « dites-le nous une fois » qui permet aux candidats de ne pas présenter à nouveau les documents et renseignements qu’ils auraient déjà fournis à l’acheteur lors d’une précédente consultation. Le dispositif est obligatoire. Les acheteurs doivent en conséquence mettre en place une organisation et des modalités de conservation des documents. Le principe du « dites-le nous une fois » peut être utilisé par les entreprises même si les documents de la consultation ne le prévoient pas. S’agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, l’usage de ce dispositif, prévu à l’article R. 2343-15 du code de la commande publique, est une faculté pour les acheteurs.

Niveau de centralisation des dossiers

Le principe du « dites-le nous une fois » n’implique pas que tous les dossiers de candidatures reçus par un même acheteur dans le cadre de ses procédures de marchés publics soient centralisés et archivés dans un même service. La directive rappelle que l’estimation du besoin et l’organisation de la procédure peuvent être opérées au niveau d’une « unité opérationnelle distincte du pouvoir adjudicateur, à condition que cette unité soit responsable de manière autonome de ses marchés » (considérant 20 de la directive 2014/24/UE). Ce considérant est, repris, en droit interne à l’article R. 2121-2 du code de la commande publique et les articles R. 2143-14 et R. 2321- 2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique, sous la terminologie « service acheteur concerné ». En conséquence, l’archivage des dossiers de candidatures peut être décentralisé au niveau des différentes composantes de l’acheteur qui disposent d’une certaine autonomie financière (exemples : une direction d’un ministère, une régie municipale, un laboratoire de recherche d’une université…). Il est recommandé aux services acheteurs d’indiquer clairement dans leurs documents de la consultation le périmètre de mise en œuvre du dispositif afin que les entreprises candidates identifient le service concerné.

Mise à jour des documents

Il appartient aux candidats de vérifier que les documents ou renseignements fournis à l’occasion de la précédente consultation demeurent à jour et valables : le chiffre d’affaires, les effectifs, les références, par exemples, ont-ils évolué depuis la précédente consultation ? Dans l’hypothèse où l’acheteur constaterait que ces documents ne sont plus valables, il a la possibilité de demander au candidat concerné de régulariser son dossier sur le fondement des articles R. 2144-1 à R. 2144-7 ou R. 2344-1 (pour les marchés de défense ou des sécurité) du code de la commande publique. Pour l’acheteur, demande de régularisation ne constitue jamais une obligation. Certaines entreprises pourront être réticentes à utiliser cette faculté car cela leur impose de s’interroger sur la nature des pièces déjà transmises et le moment de leur communication au pouvoir adjudicateur afin de déterminer si elles doivent être actualisées ou remplacées. C’est pourquoi, si l’acheteur peut ouvrir cette possibilité aux entreprises, il ne peut pas empêcher celles qui le souhaitent de transmettre à nouveau l’ensemble des pièces demandées.

 

 

Opérateurs agréés et certifiés

Article R2143-15

Pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les candidats inscrits sur une liste officielle d’opérateurs agréés d’un Etat membre de l’Union européenne ou munis d’un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes européennes en matière de certification peuvent présenter au pouvoir adjudicateur un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent, à condition que ces opérateurs soient établis dans l’Etat membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.

L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les motifs d’exclusion et les conditions de participation couvertes par la liste officielle ou le certificat. Toutefois, en ce qui concerne la vérification de la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat, un certificat supplémentaire peut être exigé lors de l’attribution du contrat ou, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, lors de la sélection des candidats.

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DAJ 2019 – L’analyse des candidatures

Les listes officielles ou certificats délivrés par des organismes de certification Un opérateur économique inscrit sur une liste officielle d’opérateurs agréés d’un État membre de l’Union européenne ou muni d’un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes en matière de certification peut présenter à un pouvoir adjudicateur, à l’occasion d’un marché public soumis au code de la commande publique, à tout acheteur dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou un certificat délivré par l’organisme de certification compétent, à la condition que cet opérateur soit établi dans l’État membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui lui ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste. L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les motifs d’exclusion de la procédure de passation couvertes par la liste officielle ou le certificat. En revanche, quand bien même la régularité au regard des obligations fiscales et sociales du candidat serait couverte par la liste, un certificat supplémentaire peut être exigé de l’opérateur économique lors de l’attribution d’un marché public, au titre de la mise à jour.

 

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Traduction en français

Article R2143-16

L’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent chapitre.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Enfin, que ces moyens de preuve, déclaration sous serment ou déclaration solennelle soient fournis par le candidat ou obtenu directement par l’acheteur, celui-ci est en droit d’en demander une traduction en français, en application des articles R. 2143-16 (et R. 2343-19 pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique.

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Code des relations entre le public et l’administration

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Article D113-14 (applicable à compter du 18 janvier 2019)

I.-Dans les cas prévus par l’article L. 113-13, les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire à l’appui des procédures relatives aux marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature, et aux aides publiques :

1° L’attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques ;

2° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition et leurs annexes prévues aux articles 53 A, 302 septies A bis du code général des impôts, 38 à 38 B, 38 ter à 38 quaterdecies de l’annexe III du même code. Sont concernées pour le régime simplifié d’imposition les annexes n° 2033-A du bilan simplifié, n° 2033-B du compte de résultats simplifié, n° 2033-C relatif aux immobilisations, amortissements, plus ou moins-values, n° 2033-D portant relevé des provisions, des amortissements dérogatoires, des déficits reportables et divers, n° 2033-F sur la composition du capital social et n° 2033-G sur les filiales et participations. Sont concernées pour le régime normal les annexes n° 2050 relative à l’actif du bilan, n° 2051 sur le passif du bilan, n° 2052 et n° 2053 sur le compte de résultats, n° 2054 sur les immobilisations, n° 2055 sur les amortissements, n° 2056 sur les provisions, n° 2057 portant l’état des échéances et des dettes à la clôture de l’exercice, n° 2058-C relatif au tableau d’affectation du résultat et renseignements divers, n° 2059-F sur la composition du capital social et n° 2059-G sur les filiales et participations ;

3° Les déclarations de bénéfices non commerciaux soumises au régime de la déclaration contrôlée prévues aux articles 97 du code général des impôts et 40 A et 41-O-bis de l’annexe III du même code pour ce qui concerne les annexes n° 2035-A relative au compte de résultat fiscal, n° 2035-F relative à la composition du capital social et n° 2035-G concernant les filiales et participations ;

4° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices agricoles selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition et leurs annexes prévues aux articles 53 A , 74 A du code général des impôts, 38 sexdecies Q, et 38 sexdecies R de l’annexe III du même code. Sont concernées pour le régime simplifié d’imposition les annexes n° 2139-A relative au bilan simplifié, n° 2139-B relative au compte de résultat simplifié, n° 2139-C concernant la composition du capital social, n° 2139-D sur les filiales et participations et n° 2139-E portant relevé des provisions. Pour le régime réel normal, sont concernées les annexes n° 2144 relative à l’actif du bilan, n° 2145 sur le passif du bilan, n° 2146 sur le compte de résultat, n° 2147 relative aux immobilisations, n° 2148 relative aux amortissements, n° 2149 concernant les provisions inscrites au bilan, n° 2150 portant l’état des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l’exercice, n° 2151-ter relative aux renseignements divers, n° 2153 concernant la composition du capital social et n° 2154 sur les filiales et participations ;

5° Les déclarations de résultats soumis à l’impôt sur les sociétés selon les régimes réels normal ou simplifié prévues aux articles 53 A, 223,302 septies A bis du même code et 38 de l’annexe III du même code. Les annexes concernées sont les mêmes que celles prévues pour les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition ;

6° Les déclarations prévues à l’article 223 U du même code pour les sociétés mères et les filiales de groupe. Sont concernées les annexes n° 2058-A bis concernant la détermination du résultat de la société comme si elle était imposée séparément, n° 2058-B bis portant état de suivi des déficits et affectation des moins-values à long terme comme si la société était imposée séparément et n° 2058-RG concernant la détermination du résultat fiscal et des plus-values d’ensemble ;

7° L’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les statuts de la personne morale ;

8° Les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ;

9° La carte professionnelle d’entrepreneur de travaux publics délivrée par la fédération nationale des travaux publics ;

10° Le certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail délivrée par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.

II.-Dans les cas prévus par l’article L. 113-13, les personnes physiques ne sont pas tenues de produire à l’appui de leurs démarches administratives :

1° L’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu ou l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu émanant de la direction générale des finances publiques ;

2° L’attestation de droit aux prestations délivrées aux bénéficiaires par les organismes de sécurité sociale ;

3° Le justificatif d’identité, lorsque le téléservice de l’administration propose le dispositif  » FranceConnect  » mis en œuvre par l’administration chargée du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat sous réserve des dispositions de l’article R. 113-9 .