Candidature – Eléments à produire par le candidat (R2143-3 s)

Code : Commande Publique

Les textes n’imposent plus que les candidatures soient obligatoirement signées. Par conséquent, l’acte de candidature ainsi que les déclarations, habilitations et autres documents qui y sont, le cas échéant, joints ne sont pas obligatoirement signées au stade de la candidature, ni davantage au stade de la remise des offres.

S’agissant des groupements, la production d’une habilitation signée justifiant la capacité du mandataire à représenter les autres membres du groupement est, au plus tard, requise :

– en procédure ouverte, au stade de l’attribution du marché public, en vue de sa signature ;

– en procédure restreinte :

o lorsque l’acheteur n’a pas fixé de nombre maximum de candidat admis à participer à la suite de la procédure, au stade de l’attribution du marché public, en vue de sa signature ;
o lorsque l’acheteur a fixé un nombre maximum de candidat admis à participer à la suite de la procédure, au plus tard avant l’envoi de l’invitation des candidats sélectionnés.

Déclaration sur l’honneur et preuve de la capacité

Article R2143-3

Le candidat produit à l’appui de sa candidature :

1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;

2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.

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Cf. Interdictions de soumissionner

DAJ 2019 – La présentation des candidatures

Le code de la commande publique ne comporte pas, pour l’ensemble des procédures de passation des marchés publics, de dispositions relatives à l’exigence de signature des plis par les opérateurs économiques. En conséquence, sauf à ce que l’acheteur impose une telle signature dans les documents de la consultation, il n’existe plus d’obligation de signature manuscrite ou électronique des candidatures par les opérateurs économiques.

Les différents procédés de présentation des candidatures

La DAJ met à disposition, sur son site internet50, des formulaires DC1 « Lettre de candidature – habilitation du mandataire par ses cotraitants », DC2 « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » et DC4 « Déclaration de sous-traitance » qui contiennent des rubriques permettant de fournir l’ensemble des renseignements habituellement demandés par les acheteurs.

La présentation des candidatures n’est pas soumise à un formalisme particulier. L’acheteur peut néanmoins imposer l’utilisation de ces formulaires, lorsque les caractéristiques du marché public le justifient (CE, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise, n° 286644). Attention toutefois, même dans cette hypothèse il n’est pas possible de refuser une candidature présentée sous la forme du DUME. Les candidats peuvent toujours utiliser ces formulaires types pour simplifier leurs démarches.

 

 

DUME

Article R2143-4

L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen et constituant un échange de données structurées, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place de la déclaration sur l’honneur et des renseignements mentionnés à l’article R. 2143-3.

En ce qui concerne les conditions de participation, l’acheteur indique dans les documents de la consultation s’il autorise les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. En l’absence d’une telle mention, cette faculté n’est pas autorisée.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser le document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.

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DAJ 2019 – Présentation des candidatures

Le document unique de marché européen (DUME) a pour objectif de simplifier la phase de candidature en homogénéisant les formulaires de candidature au niveau de l’Union européenne et en allégeant les charges administratives des opérateurs économiques pour les marchés publics (A l’exception des « autres marchés publics » du livre V de la 2ème partie du code).

La candidature des opérateurs économiques peut ainsi désormais être présentée sous la forme du DUME établi conformément au modèle fixé par la Commission européenne en lieu et place des documents mentionnés à l’article R. 2143-3 du code de la commande publique. Le DUME peut, en effet, être utilisé pour formaliser la déclaration sur l’honneur par laquelle l’opérateur affirme qu’il ne se trouve pas dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation et présenter les capacités requises pour l’exécution du marché public. Le DUME permet également à l’opérateur économique de se contenter d’attester sur l’honneur qu’il respecte les critères de sélection des candidatures sans fournir d’autre information.

Il convient néanmoins de souligner, concernant les conditions de participation qu’il appartient à l’acheteur de préciser dans les documents de la consultation s’il autorise les candidats à indiquer dans le DUME qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur ces dernières.

En l’absence d’autorisation expresse, l’usage de cette faculté est fermée.

En remplissant ce document, le candidat s’engage, en toute hypothèse, à produire les renseignements et documents requis par l’acheteur qui peut les lui demander, ensuite, à tout moment de la procédure.

Les acheteurs ne peuvent jamais refuser la présentation des candidatures sous la forme d’un DUME. Il n’existe, en revanche, aucune obligation d’utiliser le DUME pour se porter candidat à l’attribution d’un marché public

Le DUME est disponible :

– via les profils d’acheteur qui ont implanté le service DUME proposé par l’Etat ;

– via le service DUME proposé sur le site Chorus Pro à l’adresse suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/

– via le service en ligne gratuit eDUME proposé par la Commission européenne et accessible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=en.

L’utilisation du service DUME sur profils d’acheteur (en cours de déploiement) permettra de bénéficier de toutes les fonctionnalités du service. Les informations pratiques sur l’usage du DUME sont disponibles sur les pages « DUME » du site « commande publique » du ministère de l’économie : https://www.economie.gouv.fr/daj/dume-espd

Parce que le DUME est un document qui peut être utilisé pour se porter candidat à l’attribution des marchés publics dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, il est fortement conseillé aux entreprises qui se destinent à l’export de se familiariser à son utilisation. A cette fin, la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances met à leur disposition des tableaux d’information qui font le lien entre les cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par la législation française et les cas d’interdiction prévus dans les quatre directives européennes « marchés publics » et « contrats de concession » qui sont repris dans le DUME.

 

Equivalence des certificats – certification conforme – traduction certifiée

Article R2143-5

Lorsqu’il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu’une exigence a été satisfaite, l’acheteur accepte tout document équivalent d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Il n’impose pas la remise de documents sous forme d’original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

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DAJ 2012 – La copie certifiée conforme

Conformément au décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives, « les administrations, services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales ou les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l’Etat ne peuvent exiger, dans les procédures administratives qu’ils instruisent, la certification conforme à l’original des photocopies de documents délivrés par l’un d’entre eux et pour lesquelles une simple photocopie n’est pas déjà admise par un texte réglementaire ». La production d’une photocopie simple du document original, dès lors qu’elle est lisible, doit être acceptée.

En revanche, les administrations françaises peuvent demander la certification des copies de pièces établies par les administrations étrangères, qui leur sont présentées par certains usagers à l’appui de leur dossier.

En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, l’administration peut demander la production de l’original. Cette demande exceptionnelle doit être motivée et faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En matière de marché public, les acheteurs publics ne peuvent donc pas exiger des candidats qu’ils produisent des documents certifiés conformes à l’original. Les attestations fiscales et sociales demandées aux candidats peuvent être des photocopies simples, à condition que celles-ci soient lisibles.

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Documents justificatifs et autres moyens de preuve 

Documents liés à l’absence de motifs d’exclusion

Article R2143-6

L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4, une déclaration sur l’honneur.

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Article R2143-7

L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code.

Le candidat établi à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou d’établissement.

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Voir : Modification de l’arrêté du 22 mars 2019 – Suppression de l’attestation AGEFIP

DAJ 2020 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité

Les candidats à un marché public doivent, au moment du dépôt de leur candidature, déclarer sur l’honneur qu’ils n’entrent pas dans un des motifs d’exclusion de la procédure de passation du marché mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141- 5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code2. Les attestations et certificats officiels attestant de la régularité de leur situation ne sont pas exigés au stade de la présentation des candidatures (Art. R. 2143-3 du code (marchés classiques) et Art. R. 2343-3 du code (marchés de défense ou de sécurité)) .

(…)

L’acheteur doit donc vérifier, avant d’attribuer le marché, que le titulaire pressenti ne rentre dans aucun des cas d’exclusions de la procédure de passation du marché mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-68 du code ainsi que, le cas échéant aux articles L. 2141-7 à L. 2141-119 du code, en exigeant les moyens de preuve (Art. R. 2143-6 et s. du code et Art. R 2343-8 et s. (marchés de défense ou de sécurité)).

Le titulaire pressenti n’est cependant pas tenu de fournir les documents demandés lorsque l’acheteur peut les obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou par le biais d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent, dans le dossier de candidature, toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit, 11. Pour les marchés de défense ou de sécurité, cette règle ne vaut que si l’acheteur l’a expressément prévu dans les documents de la consultation12. De même, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables. Pour les marchés classiques, ce principe vaut même si l’acheteur ne l’a pas prévu dans les documents de la consultation13. Pour les marchés de défense ou de sécurité, l’acheteur doit le prévoir expressément14.

L’acheteur a la possibilité de demander à l’attributaire de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus15. Si l’attributaire se trouve dans un cas d’exclusion de la procédure de passation du marché ou ne peut produire les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur dans le délai imparti, sa candidature doit être rejetée et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après doit être sollicité pour produire les documents nécessaires.

11 Art. R. 2143-13 du code. . 12Art. R. 2343-14 du code. . 13 Art. R. 2143-14 du code (marchés classiques) 14 Art. R.2343-15 du code (marché de défense ou de sécurité)

DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Extrait de cahier judiciaire

Pour attester qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-1, aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4 ou au 1°88 de l’article L. 2341-3 du code de la commande publique, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », a apporté une modification sur la question de la vérification de certains cas d’exclusion de la procédure de passation. L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-1, et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4 du code de la commande publique, une déclaration sur l’honneur.

Cette disposition n’interdit toutefois pas à l’acheteur qui aurait accès aux extraits de casier judiciaire de procéder lui-même à la vérification. Les développements relatifs aux extraits du casier judiciaire qui suivent sont fournis à titre informatif pour les acheteurs qui souhaiteraient procéder eux-mêmes aux vérifications. Enfin, il est rappelé que les articles R. 2144-7 et R. 2344-4 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique qualifie d’irrecevables les candidatures qui comportent de faux renseignements ou documents. Attention, en aucun cas l’acheteur n’est autorisé à aller au-delà des vérifications prévues par les textes. Ainsi, l’acheteur qui solliciterait la production des extraits de casier judiciaire de l’expert-comptable de l’entreprise, d’un commissaire aux comptes, du personnel du service comptable, par exemple, outrepasserait ses droits et entacherait la procédure d’irrégularité. L’attention des acheteurs est particulièrement attirée sur le fait que les termes « d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale », repris des directives européennes, doivent être interprétés strictement. Il n’est toutefois pas possible d’établir une liste limitative des personnes concernées, tout dépendant du candidat en cause et notamment de sa structure capitalistique et sociétale.

Les attestations et certificats fiscaux et sociaux

Pour attester qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, le candidat produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, dont la liste est fixée par l’arrêté du 29 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession.

Il est rappelé que les obligations prévues aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés sont des obligations fiscales et sociales.

Tout candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public doit en effet prouver qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. À cet effet, il lui appartient de fournir à l’acheteur les pièces exigées par la réglementation en vigueur.

Si le candidat retenu est établi dans un État autre que la France, il doit produire un certificat délivré par les administrations et organismes du pays d’origine ou d’établissement.

Pour faciliter les démarches des opérateurs économiques, la DGFiP et le réseau des URSSAF proposent les services en ligne suivants :
• les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA peuvent obtenir, de manière dématérialisée, l’attestation de régularité fiscale depuis leur compte fiscal professionnel, accessible depuis le site http://www.impots.gouv.fr/.
• toutes les entreprises peuvent également obtenir, de manière dématérialisée, le certificat social délivré par le réseau des URSSAF à partir de leur espace sécurisé sur le site https://mon.urssaf.fr/.

En fonction de sa situation sociale, l’entreprise doit compléter son dossier, en se procurant les autres certificats sociaux nécessaires, auprès des organismes compétents.

Les certificats ou attestations dématérialisés délivrés par la DGFiP ou le réseau des URSSAF sont valables un an. Ils peuvent être sauvegardés, consultés et imprimés, autant de fois que nécessaire par l’entreprise.

Attention, le NOTI 2, formulaire auparavant délivré par les services de la DGFIP, et qui se substituait aux attestations et certificats fiscaux et sociaux, est supprimé. Les progrès de la dématérialisation des attestations fiscales et sociales ne justifiaient plus son maintien.

De plus, l’attention des acheteurs est attirée sur le fait qu’il n’est plus délivré d’attestations annuelles. En effet, en application des nouvelles directives, la vérification de la régularité au regard des obligations fiscales et sociales doit s’effectuer à la date de vérification et non plus au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la consultation.

 

Période d’appréciation. « l’attestation de régularité fiscale peut être obtenue tout au long de l’année. Suite à la réforme des marchés publics, l’appréciation de la situation de l’entreprise se fait au plus près du jour de la demande (et non plus au 31 décembre N-1). En pratique, la situation est appréciée au dernier jour du mois précédant la demande de délivrance de l’attestation » (Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts – BOI-DJC-ARF, publié le 9 février 2022).

Toutefois, le juge administratif n’est pas tenu par le contenu du BOFip.  Plusieurs tribunaux administratifs ont estimé qu’ « aucune disposition du code de la commande publique, de l’arrêté du 22 mars 2019 auquel renvoie ce code, ou du règlement de la consultation, n’impose une durée de validité des certificats attestant la souscription des déclarations et paiement délivrés par l’administration fiscale » (TA Guadeloupe, 6 septembre 2023, SEMAG, req. n°2301000 ; voir, également, TA de Toulon, 16 janvier 2019, Société ID VERDE, req. n°1803991).

 

 

Le respect des obligations issues du droit du travail

Article R2143-8

Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Les articles R. 2143-8 et R. 2343-9 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique prévoient que « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.».

Il ne s’agit pas de la vérification d’un cas d’interdiction de soumissionner mais d’un rappel des opérations de vérification imposées par le code du travail qui s’imposent, dans certaines hypothèses, avant la signature du marché public. Ces vérifications ne s’effectuent qu’auprès du titulaire pressenti

L’article 3 bis de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession liste les différents systèmes électroniques de mise à disposition d’informations dont on peut présumer qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article R. 2143-13 du code de la commande publique.

L’existence de ces bases de données officielles interdit aux acheteurs de solliciter des candidats qui, au stade du dépôt de leur candidature, ont fourni les informations nécessaires à la consultation de ces bases, la transmission des documents justificatifs et de preuve au stade où ils procèdent à leur vérification. Quand bien même cet article ne vise que l’État et ses établissements publics, cette présomption – et donc l’interdiction de solliciter les documents de preuve concernés – concerne tous les acheteurs qui passent des marchés publics en application de l’article R. 2143-13 du code de la commande publique.

Pour plus d’informations sur ces obligations spécifiques de vérification, voir la fiche technique « L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité ».

 

Redressement / liquidation judiciaire

Article R2143-9
Modifié par le décret n°2021-631 du 21 mai 2021 (entrée en vigueur au 1er novembre 2021)

Afin de prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d’identification permettant à l’acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique mentionné au 1° de l’article R. 2143-13 ou, s’il est étranger, produit un document délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement, attestant de l’absence de cas d’exclusion.

Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

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Précédente rédaction

L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas d’exclusion.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

Les Décrets n° 2021-631 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2033263D et n° 2021-632 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2111678D  suppriment, à compter du 1er novembre 2021, l’obligation imposée aux entreprises de fournir un extrait Kbis ou une inscription au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers à l’appui de leurs démarches administratives. Les entreprises doivent désormais transmettre simplement leur  numéro unique d’identification délivré par l’Insee (SIREN). Ce numéro permet à l’administration d’accéder aux données issues, d’une part, du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et, d’autre part, du répertoire national des métiers (RNM).

Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2033263D

Article 1

Dans tous les cas prévus par un texte réglementaire, une personne, assujettie à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, présentant une demande ou une déclaration, communique à l’administration chargée de traiter cette demande ou cette déclaration son numéro unique d’identification prévu par l’article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée et délivré par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Le numéro unique d’identification permet à l’administration de recueillir, par l’intermédiaire d’un système électronique, les données relatives à cette personne qui lui sont nécessaires et qui sont issues, selon le cas, du registre national du commerce et des sociétés tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ou du répertoire national des métiers tenu par CMA France.
Lorsqu’en raison d’une impossibilité technique, une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration ne peut accéder, par l’intermédiaire d’un système électronique, aux données nécessaires en utilisant le numéro unique d’identification, il revient à la personne concernée de communiquer à l’administration un extrait d’immatriculation au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.

Accéder aux données entreprises

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Candidats étrangers

Article R2143-10

Lorsque les autorités compétentes du pays d’origine ou d’établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-9 ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les motifs d’exclusion de la procédure de passation, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d’origine ou d’établissement.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Pour rappel, les articles L. 2153-1 et L. 2353-1 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique prévoit des restrictions d’accès aux marchés publics.

Ces restrictions concernent :
– pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, les opérateurs économiques, travaux, fournitures ou services issus d’États qui ne sont pas parties à l’Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, ainsi que, dans la limite de ces accords, les opérateurs économiques, travaux, fournitures ou services issus d’États qui sont parties à de tels accords ;
– pour les marchés publics de défense ou de sécurité, tous les opérateurs économiques qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Pour ces opérateurs économiques particuliers, l’article L. 2353-1 comporte des dispositions relatives à l’autorisation exceptionnelle de participer à une procédure de passation d’un tel marché public.

L’article L. 2342-2 du code de la commande publique prévoit un cas spécifique relatif aux conditions de participation pour les marchés publics de défense ou de sécurité : « L’acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique qui, au regard notamment de l’implantation géographique hors du territoire de l’Union européenne de l’outillage, du matériel, de l’équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d’approvisionnement dont il dispose, ne présente pas les capacités techniques pour exécuter le marché, pour faire face à d’éventuelles augmentations des besoins par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché ».

On notera que cette disposition a également un impact sur les conditions de participation des sous-traitants et des sous-contractants dans le cadre des marchés publics de défense ou de sécurité . L’article R. 2143-16 (et R. 2343-19 pour les marchés de défense ou de sécurité) prévoit que l’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent dans le cadre de la présentation de leur candidature au marché.

L’article R. 2143-5 et l’article R. 2343-7 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent enfin que, lorsqu’il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu’une exigence a été satisfaite, l’acheteur accepte tout document équivalent d’un autre État membre de l’Union européenne. Il n’impose pas la fourniture de documents sous forme d’original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

Liste des documents à produire pour le candidat étrangers

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Documents exigibles en application de l’arrêté

Article R2143-11

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code.

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Dans les documents de la consultation, l’acheteur indique les éléments qui lui sont nécessaires à l’appréciation de la capacité technique et professionnelle du candidat (il n’est pas tenu de contrôler ces capacités si cela n’est pas justifié). Pour vérifier que les candidats satisfont à ces conditions de participation de la procédure, l’acheteur ne peut exiger la production que des renseignements et documents figurant sur la liste établie par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et en particulier l’article 3 de l’arrêté pour ce qui concerne la capacité technique et professionnelle. Le candidat indique ces éléments dans la rubrique G du formulaire DC2.

■ ■ ■ Caractère limitatif des documents mentionnés par l’arrêté d’application. Le code de la commande publique fixe précisément et limitativement les motifs pour lesquels des candidatures peuvent être écartées et les modalités de ce rejet (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370).

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel précité ; que les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ; que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste (CE, 25 mai 2018, n° 417869)

Les documents demandés aux soumissionnaires au stade de la sélection des candidatures ne peuvent donc différer de ceux mentionnés dans la liste limitative fixée par l’arrêté du 28 Août 2006 (mutatis mutandis) (CE 21 Novembre 2007, Département de l’Orne, n° 291411; à propos de l’exigence d’une note présentant la composition de l’équipe dédiée au projet ainsi que l’organisation mise en place pendant la phase de conception et pendant les phases de réalisation, de mise en service et de maintenance de l’ouvrage, avec la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et de leur méthodologie de travail- Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 11/04/2014, 375245).

■ ■ ■  Exemple : Il résulte du règlement d’appel à candidatures établi par l’EPCC Musée du Louvre-Lens que, pour ce qui concerne les capacités techniques, et s’agissant des moyens humains, les candidats devaient présenter  » les effectifs (dont la répartition et le niveau de qualification professionnelle des effectifs) dont il dispose au moment de sa candidature « ,  » l’organigramme fonctionnel de sa société, l’agence en charge des prestations ainsi que l’organisation de sa structure  » et  » présenter au pouvoir adjudicateur l’ensemble des postes en place du pôle directionnel au pôle d’exécution, avec répartition des effectifs par pôle « .

Il résulte de ce qui précède que l’EPCC Musée du Louvre-Lens a, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, exigé, dans le règlement d’appel à candidatures, les informations citées au point précédent, qui excédaient ce qu’il pouvait exiger par application de l’arrêté du 22 mars 2019. Ce manquement du pouvoir adjudicateur est susceptible d’avoir lésé la société requérante (TALille, 1 septembre 2023, 2307335).

 

Habilitation du mandataire

cf. article dédié

Preuve des capacités des opérateurs partenaires

Article R2143-12

Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

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Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve

Article R2143-13

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais :

1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

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Article D113-14 CRPA

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2019
Création Décret n°2019-33 du 18 janvier 2019 – art. 1

 

I.-Dans les cas prévus par l’article L. 113-13, les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire à l’appui des procédures relatives aux marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature, et aux aides publiques :

1° L’attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques ;

2° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition et leurs annexes prévues aux articles 53 A, 302 septies A bis du code général des impôts, 38 à 38 B, 38 ter à 38 quaterdecies de l’annexe III du même code. Sont concernées pour le régime simplifié d’imposition les annexes n° 2033-A du bilan simplifié, n° 2033-B du compte de résultats simplifié, n° 2033-C relatif aux immobilisations, amortissements, plus ou moins-values, n° 2033-D portant relevé des provisions, des amortissements dérogatoires, des déficits reportables et divers, n° 2033-F sur la composition du capital social et n° 2033-G sur les filiales et participations. Sont concernées pour le régime normal les annexes n° 2050 relative à l’actif du bilan, n° 2051 sur le passif du bilan, n° 2052 et n° 2053 sur le compte de résultats, n° 2054 sur les immobilisations, n° 2055 sur les amortissements, n° 2056 sur les provisions, n° 2057 portant l’état des échéances et des dettes à la clôture de l’exercice, n° 2058-C relatif au tableau d’affectation du résultat et renseignements divers, n° 2059-F sur la composition du capital social et n° 2059-G sur les filiales et participations ;

3° Les déclarations de bénéfices non commerciaux soumises au régime de la déclaration contrôlée prévues aux articles 97 du code général des impôts et 40 A et 41-O-bis de l’annexe III du même code pour ce qui concerne les annexes n° 2035-A relative au compte de résultat fiscal, n° 2035-F relative à la composition du capital social et n° 2035-G concernant les filiales et participations ;

4° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices agricoles selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition et leurs annexes prévues aux articles 53 A , 74 A du code général des impôts, 38 sexdecies Q, et 38 sexdecies R de l’annexe III du même code. Sont concernées pour le régime simplifié d’imposition les annexes n° 2139-A relative au bilan simplifié, n° 2139-B relative au compte de résultat simplifié, n° 2139-C concernant la composition du capital social, n° 2139-D sur les filiales et participations et n° 2139-E portant relevé des provisions. Pour le régime réel normal, sont concernées les annexes n° 2144 relative à l’actif du bilan, n° 2145 sur le passif du bilan, n° 2146 sur le compte de résultat, n° 2147 relative aux immobilisations, n° 2148 relative aux amortissements, n° 2149 concernant les provisions inscrites au bilan, n° 2150 portant l’état des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l’exercice, n° 2151-ter relative aux renseignements divers, n° 2153 concernant la composition du capital social et n° 2154 sur les filiales et participations ;

5° Les déclarations de résultats soumis à l’impôt sur les sociétés selon les régimes réels normal ou simplifié prévues aux articles 53 A, 223,302 septies A bis du même code et 38 de l’annexe III du même code. Les annexes concernées sont les mêmes que celles prévues pour les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition ;

6° Les déclarations prévues à l’article 223 U du même code pour les sociétés mères et les filiales de groupe. Sont concernées les annexes n° 2058-A bis concernant la détermination du résultat de la société comme si elle était imposée séparément, n° 2058-B bis portant état de suivi des déficits et affectation des moins-values à long terme comme si la société était imposée séparément et n° 2058-RG concernant la détermination du résultat fiscal et des plus-values d’ensemble ;

7° L’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les statuts de la personne morale ;

8° Les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ;

9° La carte professionnelle d’entrepreneur de travaux publics délivrée par la fédération nationale des travaux publics ;

10° Le certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail délivrée par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.

II.-Dans les cas prévus par l’article L. 113-13, les personnes physiques ne sont pas tenues de produire à l’appui de leurs démarches administratives :

1° L’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu ou l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu émanant de la direction générale des finances publiques ;

2° L’attestation de droit aux prestations délivrées aux bénéficiaires par les organismes de sécurité sociale ;

3° Le justificatif d’identité, lorsque le téléservice de l’administration propose le dispositif  » FranceConnect  » mis en œuvre par l’administration chargée du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat sous réserve des dispositions de l’article R. 113-9 .

Les articles R. 114-9-1 à R. 114-9-7 du CRPA désignent chaque organisme auprès duquel les informations peuvent être demandées par toute administration.

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Article R2143-14

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

L’article R. 2143-14 du code de la commande publique reprend le principe du « dites-le nous une fois » qui permet aux candidats de ne pas présenter à nouveau les documents et renseignements qu’ils auraient déjà fournis à l’acheteur lors d’une précédente consultation. Le dispositif est obligatoire. Les acheteurs doivent en conséquence mettre en place une organisation et des modalités de conservation des documents. Le principe du « dites-le nous une fois » peut être utilisé par les entreprises même si les documents de la consultation ne le prévoient pas. S’agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, l’usage de ce dispositif, prévu à l’article R. 2343-15 du code de la commande publique, est une faculté pour les acheteurs.

Niveau de centralisation des dossiers

Le principe du « dites-le nous une fois » n’implique pas que tous les dossiers de candidatures reçus par un même acheteur dans le cadre de ses procédures de marchés publics soient centralisés et archivés dans un même service. La directive rappelle que l’estimation du besoin et l’organisation de la procédure peuvent être opérées au niveau d’une « unité opérationnelle distincte du pouvoir adjudicateur, à condition que cette unité soit responsable de manière autonome de ses marchés » (considérant 20 de la directive 2014/24/UE). Ce considérant est, repris, en droit interne à l’article R. 2121-2 du code de la commande publique et les articles R. 2143-14 et R. 2321- 2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique, sous la terminologie « service acheteur concerné ». En conséquence, l’archivage des dossiers de candidatures peut être décentralisé au niveau des différentes composantes de l’acheteur qui disposent d’une certaine autonomie financière (exemples : une direction d’un ministère, une régie municipale, un laboratoire de recherche d’une université…). Il est recommandé aux services acheteurs d’indiquer clairement dans leurs documents de la consultation le périmètre de mise en œuvre du dispositif afin que les entreprises candidates identifient le service concerné.

Mise à jour des documents

Il appartient aux candidats de vérifier que les documents ou renseignements fournis à l’occasion de la précédente consultation demeurent à jour et valables : le chiffre d’affaires, les effectifs, les références, par exemples, ont-ils évolué depuis la précédente consultation ? Dans l’hypothèse où l’acheteur constaterait que ces documents ne sont plus valables, il a la possibilité de demander au candidat concerné de régulariser son dossier sur le fondement des articles R. 2144-1 à R. 2144-7 ou R. 2344-1 (pour les marchés de défense ou des sécurité) du code de la commande publique. Pour l’acheteur, demande de régularisation ne constitue jamais une obligation. Certaines entreprises pourront être réticentes à utiliser cette faculté car cela leur impose de s’interroger sur la nature des pièces déjà transmises et le moment de leur communication au pouvoir adjudicateur afin de déterminer si elles doivent être actualisées ou remplacées. C’est pourquoi, si l’acheteur peut ouvrir cette possibilité aux entreprises, il ne peut pas empêcher celles qui le souhaitent de transmettre à nouveau l’ensemble des pièces demandées.

 

 

Opérateurs agréés et certifiés

Article R2143-15

Pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les candidats inscrits sur une liste officielle d’opérateurs agréés d’un Etat membre de l’Union européenne ou munis d’un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes européennes en matière de certification peuvent présenter au pouvoir adjudicateur un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent, à condition que ces opérateurs soient établis dans l’Etat membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.

L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les motifs d’exclusion et les conditions de participation couvertes par la liste officielle ou le certificat. Toutefois, en ce qui concerne la vérification de la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat, un certificat supplémentaire peut être exigé lors de l’attribution du contrat ou, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, lors de la sélection des candidats.

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DAJ 2019 – L’analyse des candidatures

Les listes officielles ou certificats délivrés par des organismes de certification Un opérateur économique inscrit sur une liste officielle d’opérateurs agréés d’un État membre de l’Union européenne ou muni d’un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes en matière de certification peut présenter à un pouvoir adjudicateur, à l’occasion d’un marché public soumis au code de la commande publique, à tout acheteur dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou un certificat délivré par l’organisme de certification compétent, à la condition que cet opérateur soit établi dans l’État membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui lui ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste. L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les motifs d’exclusion de la procédure de passation couvertes par la liste officielle ou le certificat. En revanche, quand bien même la régularité au regard des obligations fiscales et sociales du candidat serait couverte par la liste, un certificat supplémentaire peut être exigé de l’opérateur économique lors de l’attribution d’un marché public, au titre de la mise à jour.

 

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Traduction en français

Article R2143-16

L’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent chapitre.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Enfin, que ces moyens de preuve, déclaration sous serment ou déclaration solennelle soient fournis par le candidat ou obtenu directement par l’acheteur, celui-ci est en droit d’en demander une traduction en français, en application des articles R. 2143-16 (et R. 2343-19 pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique.

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