Le montant d’un marché ne sert pas à lui seul à déterminer les règles procédurales applicables. La régularité et la performance des procédures d’achats sont directement conditionnées par une phase d’analyse des besoins, et de computation des montants au regard des seuils règlementaires définis par type d’achat
L’article L. 2111-1 du code de la commande publique impose à l’acheteur public de définir précisément la nature et l’étendue de ses besoins. L’acheteur est tenu de procéder à une estimation fiable du montant des besoins auxquels les marchés répondent, et de prendre en compte, pour déterminer les procédures de passation applicables en matière de fournitures, la valeur totale des produits qui peuvent être considérés comme homogènes ou constituant une unité fonctionnelle, quel que soit le nombre d’entreprises auxquels il peut être envisagé de faire appel et le nombre de contrats qu’il est envisagé de passer sur une durée minimum d’une année. La définition et l’évaluation du besoin effectuées selon ces principes permettent de déterminer quelles procédures de publicité et de mise en concurrence préalables sont applicables. Depuis le Code des marchés publics de 2006, il n’est plus fixé de référence unique par rapport à laquelle le caractère homogène des prestations devrait être apprécié, contrairement à ce qu’avait retenu le Code de 2001. Chaque acheteur peut ainsi mettre en œuvre une nomenclature d’achats adaptée à ses propres spécificités, qui permette de retracer de manière sincère les dépenses par familles homogènes. |
Table des matières
Dispositions du Code de la commande publique
Calcul de la valeur estimée du besoin
Article R2121-1
L’acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l’ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires.
Cliquez pour afficher l'ensemble des commentaires et jurisprudences : calcul du montant du marché Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant, DAJ 2019 Il convient de rappeler que la détermination de la valeur estimée des besoins au regard des notions d’opérations et de prestations homogènes doit faire l’objet d’une attention particulière (article R. 2121-5 à R. 2121-9 du code de la commande publique). Les acheteurs ne doivent pas découper le montant de leurs marchés publics, dans le seul but de bénéficier de l’allégement des obligations de publicité et de mise en concurrence, aux dépens de la sécurité juridique des contrats ainsi conclus. Des prestations homogènes doivent être comptabilisées ensemble pour le calcul des seuils4 . Le « saucissonnage » pour permettre le recours au MAPA est illégal.
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Cliquez pour afficher l'ensemble des commentaires et jurisprudences : lots de faible montant - petits lots
Niveau d’appréciation du besoin
Article R2121-2
Lorsqu’un acheteur est composé d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés passés pour les besoins des différentes unités opérationnelles est prise en compte. Toutefois, lorsqu’une unité opérationnelle est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, la valeur du besoin peut être estimée au niveau de l’unité en question.
Cliquez pour afficher l'ensemble des commentaires et jurisprudences Le Code de la commande publique érige l’unité opérationnelle au sein d’un pouvoir adjudicateur comme cellule autonome de computation des seuils lorsque cette dernière est la seule à passer de façon autonome ses marchés.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Article R2121-3
La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, au moment où l’acheteur lance la consultation.
Fractionnement abusif
Article R2121-4
L’acheteur ne peut se soustraire à l’application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.
Cliquez pour afficher l'ensemble des commentaires et jurisprudences : saucissonnage Le « saucissonnage » s’apparente à un fractionnement artificiel des commandes aboutissant à se soustraire aux obligations concurrentielles, dans le but d’éviter le recours à une procédure formalisée ou de favoriser certaines entreprises. Ce fractionnement peut alternativement être opéré à l’échelle d’une prestation ou à celle de l’organisme, en lien avec l’organisation des achats retenue par la structure (Guide pratique d’audit d’un marché public, CHAI, 2016).La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Calcul des seuils des marchés de travaux
Article R2121-5
Pour les marchés de travaux, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l’acheteur lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.
Il y a opération de travaux lorsque l’acheteur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
Cliquez pour afficher l'ensemble des commentaires et jurisprudences : Calcul des seuils en travaux La définition du besoin, DAJ 2019 Pour évaluer la valeur estimée d’un marché public de travaux, doit être prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération (CJCE, 5 octobre 2000, aff. C-16/98) qui peut porter sur plusieurs ouvrages, à laquelle on ajoute la valeur estimée des fournitures et des services nécessaires à leur réalisation que l’acheteur met à la disposition des titulaires (par exemple, une consommation d’électricité, un stock de briques). L’opération de travaux ne peut être scindée en fonction de l’objet des travaux, des procédés techniques utilisés ou de leur financement, lorsqu’ils sont exécutés dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée.
■ ■ ■ Appréciation du seuil de 40 000 € en matière de travaux. L’acheteur doit prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération (qui peut porter sur plusieurs ouvrages), à laquelle doit être ajoutée la valeur estimée des fournitures et des services nécessaires à leur réalisation que l’acheteur met à la disposition des titulaires et ce, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés publics à passer. Ainsi, si l’acheteur recourt à plusieurs marchés publics de travaux pour la réalisation de son opération, il devra tenir compte de la valeur estimée de l’ensemble des travaux compris dans ces différents marchés publics, sur leur durée totale, pour déterminer si son besoin est bien inférieur à 25 000 euros HT [désormais 40k] (QE AN n° 6870 24/04/2018). Ainsi, des travaux d’électricité et de peinture à effectuer sur une école devront être additionnés. Il en est de même des travaux à exécuter sur différents segments de la voirie communale (DAJ, MP n°1/2001, p. 12). INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 (abrogée) Article 27 27.2. Les marchés de travaux. A la différence des marchés de fournitures ou de services, il n’est pas prévu de recourir à une nomenclature pour comparer le montant des achats réalisés par une personne responsable des marchés aux seuils fixés par le code des marchés publics.Pour évaluer le montant d’un marché de travaux, il convient de globaliser tous les travaux se rapportant à un même ouvrage ou une même opération. Ces deux notions méritent une définition.
pour l’application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001)
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Calcul des seuils des marchés de fournitures et services
Article R2121-6
Pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : présentation La règlementation établit une distinction pour les achats répétitifs en matière de fournitures et de services. En effet, le Code prévoit que pour les marchés publics de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée peut être calculée sur la base : La définition du besoin, DAJ 2019 En matière de marchés publics de services et de fournitures, l’acheteur, pour déterminer la valeur estimée de son besoin, doit prendre en compte la valeur totale des services susceptibles d’être regardés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle (Art. R. 2321-4 du code (marchés publics de défense ou de sécurité)). En tout état de cause, le choix entre ces deux formules ne doit en aucun cas être effectué pour permettre de soustraire les marchés publics aux règles de procédures fixées par le droit des marchés publics. L’homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d’un acheteur à un autre et qu’il lui appartient d’apprécier en fonction des caractéristiques des activités qui lui sont propres et de la cohérence de son action. A titre d’exemple, une paire de ciseaux constitue une fourniture de bureau pour une administration centrale mais peut relever de la catégorie de matériel chirurgical pour un établissement public hospitalier. Lorsqu’il s’agit pour l’acheteur d’acquérir des services ou des fournitures répondant à des besoins ponctuels, il doit procéder à l’estimation de la totalité des prestations concernées sur toute la durée du marché public. En revanche, lorsqu’il s’agit de répondre à des besoins récurrents, l’article R. 2121-7 du code (marchés publics classiques) prévoit deux méthodes de calcul de la valeur estimée du besoin. Ainsi, l’acheteur peut tout d’abord se référer au montant hors taxe des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou en fin d’exercice budgétaire, tout en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d’intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché public. .
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Calcul de la valeur estimée des besoins en fournitures et services réguliers
Article R2121-7
Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la base :
1° Soit du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l’exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d’intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché ;
2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l’exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché.
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Règles de computation pour les accords-cadres et systèmes d’acquisition dynamique
Article R2121-8
modifié par le décret n°2021-1111 du 23 août 2021
Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique. Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée.
Ancienne rédaction
Calcul des seuils des accords-cadres
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Computation des seuils des partenariat d’innovation
Article R2121-9
Pour les partenariats d’innovation mentionnés à l’article L. 2172-3, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des travaux, fournitures ou services innovants qui en sont le résultat et dont l’acquisition est envisagée.