L’acquisition ou la location de biens immobiliers, parmi lesquels des bâtiments, dès lors qu’ils sont existants, ou de droits réels sur ces biens sont exclus de la réglementation de la commande publique. Ainsi, le Code de la commande publique ne s’applique pas aux marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens (servitudes, droit d’usage, usufruit, …).
La justification de cette exclusion tient au fait que les marchés publics relatifs à l’acquisition ou à la location de biens immeubles ou à des droits sur ces biens concernent souvent un périmètre géographique précis et reposent sur des critères subjectifs, rendant difficile l’application de mesures de publicité et de mise en concurrence.
Le terme « existant » permet de limiter le cas d’exclusion de l’application de l’ordonnance aux seuls marchés publics de services, les distinguant ainsi des marchés publics de travaux. Ainsi, si le contrat par lequel le pouvoir adjudicateur achète ou prend à bail n’est pas soumis à l’ordonnance, le fait de réaliser des travaux sur ce bien immobilier, pour les besoins propres du pouvoir adjudicateur, est qualifiable de marché public de travaux, soumis à l’ordonnance (DAJ, fiche technique 2016 – Les exclusions de l’article 14).
Pour les conventions d’occupation du domaine public, si le titre est nécessaire pour permettre à son titulaire d’exercer une activité économique sur le domaine public la mise en concurrence est de rigueur.