L’avis de marché, anciennement qualifié d’avis d’appel public à la concurrence (CMP 2001 et 2006), est peut-être l’une des principales étapes procédurales différenciante des achats publics et privés. Traduction même du principe de transparence, tous les marchés publics, sauf exception pour les faibles montants ou procédures négociées sans publicité, doivent faire l’objet d’une publication. L’objet de cette dernière est de permettre à toute entreprise de pouvoir répondre au marché et d’éviter ainsi le clientélisme ou le favoritisme.
Le règlement 2019/1780/UE établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation des marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986, applicable depuis le 14 novembre 2022, crée de nouveaux formulaires d’avis de publicité (eForms) pour les contrats de la commande publique d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée en vue de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). Ces nouveaux formulaires remplacent, à compter du 25 octobre 2023, les formulaires « standards » issus du règlement 2015/1986/UE. |
Table des matières
Support de publication – avis de marché
Principe de publicité
Article L2131-1
Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l’attribution du marché dans les conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l’acheteur concerné.
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Avis de marché pour certains marchés passés selon une procédure adaptée
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Les marchés passés selon une procédure adaptée par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ; DAJ 2019 – Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant En-deçà du seuil de 25 000 euros HT (90 000 euros HT pour les marchés publics de fourniture de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre : voir point 1.1.1), le marché public sera en principe passé sans publicité ni mise en concurrence préalables. L’acheteur, responsable des deniers publics, veillera à choisir une offre financièrement raisonnable et cohérente avec la nature de la prestation. S’il possède une connaissance suffisante du secteur économique, il peut effectuer son achat sans démarches préalables. S’il ne possède pas de connaissances particulières du secteur économique, l’acheteur doit effectuer son achat comme tout particulier avisé, c’est-à-dire après s’être renseigné et avoir procédé à des comparaisons. Une demande de devis à quelques fournisseurs repérés est toujours utile : elle permet, en effet, de mettre en concurrence même de manière sommaire, plusieurs fournisseurs potentiels.Attention ! La confection de devis a un coût pour les entreprises. L’acheteur évitera donc de les solliciter inutilement, en multipliant les demandes récurrentes de devis pour des prestations de faible montant. Aussi, la consultation des catalogues est une alternative très intéressante à la demande de devis. L’acheteur fera toutefois attention à conserver des traces des recherches opérées au cas où il serait amené à devoir justifier son choix. Pour les MAPA en raison de leur montant, entre 25 000 euros HT (22) et les seuils de procédure formalisée, les modalités de publicité dépendent du statut de l’acheteur. 3.1.1 L’acheteur peut décider que le marché public sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable Si les articles R. 2123-1, R. 2123-4, R. 2123-5, R. 2123-6 du et l’article R. 2323-4 du code de la commande publique ne le précisent plus, il demeure entendu que l’acheteur peut décider, au-delà des seuils applicables aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables évoqués au point 1.1.1. et inférieurs aux seuils de procédure formalisée, que le marché public sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable. 3.2.2 Pour les acheteurs autres que l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que leurs groupements comme pour les marchés publics de défense ou de sécurité lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT La publicité demeure adaptée en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause (L’Art. R. 2131-13 et les Art. R. 2331-5, R. 2331-6, et R. 2331-9 du code de la commande publique). C’est à ce stade que le professionnalisme des acheteurs et leur responsabilisation prennent tout leur sens. S’il est évident que le choix du support de publicité est fonction du montant du marché public, il doit aussi être adapté à l’objet, à la nature, à la complexité, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et à l’urgence du besoin et assurer une audience suffisante. L’important est que la publicité choisie garantisse l’efficacité de l’achat, c’est-à-dire qu’elle soit à même de susciter la concurrence nécessaire. L’achat sera regardé comme effectué dans des conditions satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si, dans les faits, les moyens de publicité utilisés permettent aux prestataires potentiels, sans considération de nationalité ou de taille, d’être informés de l’intention d’acheter et de la description précise du besoin, pour obtenir une diversité d’offres suffisante pour garantir une réelle mise en concurrence. Ne sont retenues comme pertinentes que les mesures procédant de l’initiative propre de l’acheteur. Les mesures de publicité intervenues indépendamment de sa volonté sont sans influence sur la régularité des mesures de publicité auxquelles il a procédé. Les informations peuvent être diffusées sur le profil d’acheteur. On prendra garde que ce moyen de publicité ne peut être un moyen unique suffisant, que si le profil d’acheteur utilisé dispose d’une audience en rapport avec l’enjeu et le montant financier du marché. Pour des sites à audience réduite, ce mode d’information ne doit être utilisé que comme un moyen de publicité complémentaire, venant appuyer une publication par voie de presse. L’information des candidats potentiels peut également être publiée au BOAMP, dans la presse quotidienne régionale ou la presse spécialisée. Ces supports offrent souvent des tarifs préférentiels, pour la publicité des marchés en dessous des seuils de procédure formalisée. Enfin, l’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. Ces avis publiés à titre de publicité supplémentaire peuvent ne pas reprendre la totalité des informations, qui figurent dans l’avis publié à titre principal, à la condition qu’ils mentionnent les références précises de cet avis. Dans toutes les hypothèses, le montant estimé du marché public, sa complexité, ses caractéristiques techniques et les secteurs économiques concernés sont autant de critères qui devront guider l’acheteur dans le choix du ou des journaux support de publicité, en fonction notamment de leur diffusion et de leur lectorat. Toutefois, publicité ne signifie pas nécessairement publication (voir point 3.2.2.1.1.). 3.2.3 Pour l’État, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que leurs groupements Entre 25 000/90 000 et 90 000 euros HT, les modalités de publicité dépendent du montant, des caractéristiques et du secteur économique concerné. Publicité n’est pas publication. L’obligation de publicité n’implique pas forcément publication26, notamment pour les achats de faible montant. La sollicitation notamment par moyens dématérialisés de plusieurs prestataires ou fournisseurs de services peut même constituer en elle-même un élément de publicité suffisant, si elle s’avère adaptée au marché. Une publication n’est donc pas nécessaire pour garantir l’impartialité et la non-discrimination27. Ex : La consultation des opérateurs peut se faire par courriel, fax, ou courriers28. Elle n’implique pas forcément pour l’acheteur une publication. Une publication peut néanmoins s’avérer nécessaire, compte tenu de l’objet du marché public, de son montant, de ses caractéristiques ou du secteur économique concerné. Elle peut faire l’objet d’une publicité dans la presse. Lorsque la publication d’une annonce détaillée dans la presse spécialisée ou au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) apparait d’un coût disproportionné au montant et aux circonstances de l’achat, d’autres moyens de publicité sont disponibles : l’utilisation du profil d’acheteur29, la communication dans la presse, renvoyant au profil d’acheteur ou à son site internet ; l’utilisation du bulletin municipal ou l’affichage en mairie par exemple30. La procédure adaptée laisse donc à chaque acheteur une grande liberté d’appréciation dans le choix de sa publicité, dès lors qu’il sera à même de justifier de la qualité de son achat et de la transparence de son choix. L’objectif est de trouver une juste mesure entre l’efficacité de l’achat, qui suppose un minimum de mise en concurrence et l’équilibre économique de l’opération. L’investissement consacré à la mise en concurrence ne doit pas constituer un élément excessif de surcoût (frais de personnel, de publication et de traçabilité de la commande dès le 1er euro). Il conviendra toutefois de démontrer, en l’absence de publication, que les entreprises susceptibles d’être intéressées ont été contactées, par tout moyen utile (courriel, fax…). Ainsi, pour un marché de faible montant, une demande de devis à quelques entreprises locales susceptibles de fournir la prestation, dont on gardera la trace, pourra être considérée comme suffisante31. Dans toutes les hypothèses, l’acheteur prendra garde à conserver la trace de ces demandes afin d’être à même de justifier son choix. Le choix de la publicité ne peut être fondé sur le seul montant du marché public. Le choix du support de publicité doit être adapté à l’objet, à la nature, à la complexité, au degré de concurrence entre les entreprises concernées, à l’urgence du besoin, et assurer une audience suffisante. L’important est que la publicité choisie garantisse l’efficacité de l’achat, c’est-à-dire qu’elle soit à même de susciter la concurrence nécessaire. Le montant n’est donc pas le seul élément à prendre en compte. Les mesures de publicité doivent donc être déterminées in concreto. Elles sont librement définies par l’acheteur qui doit s’assurer qu’elles sont «appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé »32 La publicité doit assurer une concurrence réelle. Pour un marché public de faible montant, une demande de devis à quelques entreprises locales susceptibles de fournir la prestation pourra être suffisante33. En revanche, dans un secteur très concurrentiel et pour un marché public de montant conséquent, la publicité devra être précise et diffusée largement, afin de garantir les meilleures conditions de concurrence.Seule une publicité susceptible de toucher le secteur économique visé peut être considérée comme adaptée. Dès lors, il incombe à l’acheteur d’apprécier si le marché public qu’il entend passer est un marché public d’intérêt local, national ou transfrontalier certain et de réaliser une publicité appropriée. Toutefois, dans certaines hypothèses, même au-delà du seuil de 25 000 euros HT, l’acheteur peut être dans un cas où il serait justifié de ne pas procéder à une publicité préalable. Ex : L’achat de places pour les matches de l’Olympique Lyonnais peut se faire sans mise en concurrenceLe Conseil d’Etat illustre, pour la première fois, la notion d’absence de mise en concurrence et de publicité lorsque « ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré ». L’acquisition de places par le conseil général du Rhône pour assister à des matchs de l’Olympique Lyonnais constitue un marché public. Ces prestations ont un caractère unique : une mise en concurrence pour l’achat spécifique de ces billets, dont seul le club de football est le distributeur, s’avérait impossible. CE, 28 janvier 2013, Département du Rhône, n°356670. Une telle hypothèse serait désormais régit par les dispositions du 3° de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique. Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, une publicité effectuée sur le seul profil d’acheteur peut être suffisante. Le Conseil d’Etat refuse d’interdire aux acheteurs de recourir à la seule publication des avis d’appel à la concurrence sur leur profil d’acheteur33. Cependant, ce moyen de publicité ne peut être un moyen unique suffisant que si le profil d’acheteur utilisé dispose d’une audience en rapport avec l’enjeu et le montant financier du marché. Pour des sites à audience réduite, ce mode d’information ne doit être utilisé que comme un moyen de publicité complémentaire, venant appuyer une publication par voie de presse. La publicité adaptée est donc appréciée au regard d’un faisceau d’indices appliqué à la procédure examinée. Son degré peut influer sur le nombre d’offres déposées : la publicité faite sur de multiples supports en entrainant une plus grande visibilité est susceptible d’être vue par de nombreux opérateurs, alors tentés de déposer une offre. Ex : La construction d’une antenne du Louvre à Lens. La publication d’un avis de publicité dans La Voix du Nord, journal d’annonces légales, doublée d’une publication sur le site internet de la collectivité, pour un marché à procédure adaptée de 35 000 euros HT était insuffisante, compte tenu de l’objet du marché et malgré son montant limité. Le constat de l’insuffisance de la publicité effectuée par la région Nord-Pas-de-Calais était dû au fait que le marché concerné exigeait des candidats la présentation de références récentes de prestations faites dans de grands musées. En outre, un tel marché, de par sa spécificité et le prestige s’attachant à sa réalisation, était susceptible d’intéresser des opérateurs économiques autres que locaux. CE, 7 octobre 2005, Région-Nord-Pas-de-Calais, n°278732. La publicité doit être précise. Elle doit toujours être faite par l’acheteur public lui-même ou la personne mandatée à cette fin. En effet, ne sont retenues comme pertinentes que les mesures procédant de l’initiative propre de l’acheteur. Les mesures de publicité intervenues indépendamment de sa volonté sont sans influence sur la régularité des mesures de publicité auxquelles il a procédé. Les acheteurs sont libres de déterminer le contenu de leur avis d’appel à la concurrence. Doivent cependant être au moins portées à la connaissance des candidats potentiels les informations suivantes : l’identité et les coordonnées de l’acheteur, l’objet des prestations envisagées, les critères d’attribution du marché, et, lorsque le prix n’est pas l’unique critère de choix, les conditions de mise en œuvre de ces critères36. 22 Même remarque s’agissant des marchés publics de fourniture de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre . 23 CE, 10 février 2010, M. Pérez, n° 329100. 24 Notamment en cas d’urgence impérieuse, lorsqu’aucune offre ou candidature n’a été déposée, etc. . 26 CJUE, 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano (CONAME), C-231/03. 27 Conclusions sous CJUE, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98. 28 Réponse ministérielle n°18838, JOAN, 2 avril 2013, p.3582. 29 Le profil d’acheteur est «la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur. » ( Art. R. 2132-3 du code de la commande publique). 30 Rappelons cependant que le BOAMP, les journaux légaux et les journaux spécialisés offrent des conditions de tarif très avantageuses pour les marchés de ces montants. 31 Conclusions N. Boulouis sur CE, 10 février 2010, M. Perez, n° 329100. 32 CE, 7 octobre 2005, Région Nord Pas de Calais, n°278732. 33 Conclusions N. Boulouis sur CE, 10 février 2010, M. Perez, n°329100. 34 Le montant du marché ne figure plus, toutefois, parmi les raisons permettant de justifier le caractère impossible ou manifestement inutile de la mise en concurrence, étant donné que les dispositions du 8° du I de l’article 30 permettent une telle dispense de procédure en raison du montant. 35 CE, 4 juillet 2012, Cabinet Froment-Meurice, n°353305. 36 CE, Sect., 30 janvier 2009, Agence nationale pour l’emploi (ANPE), n°290236 2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. L’acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché. Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences Arrêté du 12 février 2020 modifié par l’arrêté du 26 juillet 2021 Fixant le modèle d’avis standard qui deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour les marchés publics répondant à un besoin compris entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée. Arrêté du 26 juillet 2021 modifiant l’annexe de l’arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d’avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d’une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée (entrée en vigueur : 1er janvier 2022) DAJ 2019, Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant 3.1.1 L’acheteur peut décider que le marché public sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable Si les articles R. 2123-1, R. 2123-4, R. 2123-5, R. 2123-6 du et l’article R. 2323-4 du code de la commande publique ne le précisent plus, il demeure entendu que l’acheteur peut décider, au-delà des seuils applicables aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables évoqués au point 1.1.1. et inférieurs aux seuils de procédure formalisée, que le marché public sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable. 3.2.3.2. Entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée : une publicité réglementée. Sauf pour les marchés de services des articles R. 2123-1 et R. 2123-2 du code de la commande publique ou des articles R. 2323-2 et R. 2323-3 du même code pour lesquels aucun support de publicité n’est imposé en deçà des seuils européens applicables à ces marchés (Articles R 2131-14, R 2131-15 et R 2131-18 du code de la commande publique), les avis d’appel à la concurrence doivent être publiés soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL)38. En outre, les décrets imposent aux acheteurs de compléter ces avis, s’ils estiment que cela est nécessaire pour garantir un degré de publicité adéquat, par une publicité complémentaire dans un organe de presse spécialisée correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE, dans l’hypothèse où le marché public présenterait un intérêt transfrontalier certain, par exemple). C’est à l’acheteur d’apprécier, compte tenu de la nature et du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, la nécessité d’une telle publication complémentaire. Ex : La publicité opérée dans un journal d’annonces légales local, pour la rénovation d’orgues d’église, n’apparaît pas suffisante et nécessitera, par exemple, une publication dans une revue spécialisée. Enfin, l’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. Ces avis publiés à titre de publicité supplémentaire peuvent ne pas reprendre la totalité des informations, qui figurent dans l’avis publié à titre principal, à la condition qu’ils mentionnent les références précises de cet avis.Dans toutes les hypothèses, le montant estimé du marché public, sa complexité, ses caractéristiques techniques et les secteurs économiques concernés sont autant de critères qui devront guider l’acheteur dans le choix du ou des journaux support de publicité, en fonction notamment de leur diffusion et de leur lectorat.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudencesModalités de publicité pour les marchés inférieurs à 90 000 euros HT
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Modalités de publicité pour les marchés supérieurs à 90 000 € HT et inférieurs aux seuils européens
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Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Pour leurs marchés passés selon une procédure adaptée, les acheteurs autres que ceux mentionnés à l’article R. 2131-12 choisissent librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
Modalités de publicité pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques
Article R2131-14
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1, dont la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code, font l’objet d’une publicité adaptée en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des services en cause.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences DAJ 2019, Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant Pour les MAPA en raison de leur objet, les modalités de publicité dépendent du seuil européen applicable à ces marchés publics. Entre 25 000/90 000 et le seuil européen applicable aux marchés de l’article R. 2123-2 du code de la commande publique, les modalités de publicité sont adaptées. Pour les marchés publics de services relevant de l’article R. 2123-2 du même code, la publicité demeure adaptée en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des services en cause Au-delà du seuil européen applicable aux marchés publics de l’article R. 2123-2 du code de la commande publique, la publicité est encadrée. Lorsque la valeur estimée du marché public est supérieure ou égale au seuil européen mentionné à l’article R. 2131-14 du code, les avis d’appel à la concurrence doivent être publiés au JOUE.. L’avis du 27 mars 2016 relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques fixe ce seuil à 750 000 €HT pour les pouvoirs adjudicateurs et à 1 000 000€HT pour les entités adjudicatrices. Article R2131-15 Lorsque l’acheteur n’a pas publié un avis mentionné à l’article R. 2131-7, les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1, dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code, font l’objet d’un avis de marché, ou le cas échéant d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés.
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Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Cet avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20.
Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure formalisée
Article R2131-16
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 :
1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ;
2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne.
Cliquez pour afficher les commentaires La procédure avec négociation, DAJ 2019 Conformément à l’article R. 2131-16 du CCP, les marchés passés selon une procédure avec négociation doivent faire l’objet, lorsqu’ils sont passés par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial ainsi que par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, d’un avis de marché dans le BOAMP et au JOUE. Lorsqu’ils sont passés par les autres acheteurs, l’avis de marché est publié au JOUE. Cet avis est établi conformément au modèle européen (Art. R. 2131-17 du CCP). L’avis de marché peut être complété par une publicité supplémentaire sur un autre support. Elle peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis de marché à condition qu’elle indique les références de cet avis (Art. R. 2131-18 du CCP). L’avis de marché peut être précédé, voire remplacé, par un avis de pré-information lorsque le marché n’est pas passé par une autorité publique centrale dont la liste est publiée au JORF. Le pouvoir adjudicateur peut utiliser un avis de pré-information pour lancer un appel à la concurrence si l’avis: – fait référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l’objet du marché public à passer ; – mentionne que ce marché sera passé selon une procédure concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ; – est envoyé entre 35 jours et 12 mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt (Art. R. 2131-4 du CCP). L’avis de pré-information ou l’avis périodique indicatif n’est pas publié sur un profil d’acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur un profil d’acheteur, dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131- 20 du CCP. Lorsque l’appel à concurrence est effectué au moyen d’un avis de pré-information ou d’un avis périodique indicatif, l’acheteur invite simultanément et par écrit tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à le confirmer en mentionnant les informations détaillées relatives au marché en question telles que précisées par l’article R. 2131-11 du code de la commande publique (Art. R. 2131-10 du CCP). L’invitation à confirmer l’intérêt doit contenir au minimum les renseignements suivants : – la nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d’éventuels marchés complémentaires et, si possible, une estimation du délai dans lequel le pouvoir adjudicateur décidera de recourir à ces marchés complémentaires. Dans le cas de marchés publics renouvelables, l’invitation indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel le pouvoir adjudicateur procédera à la publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés publics ; – la procédure utilisée, à savoir la procédure avec négociation ; – le cas échéant, la date de commencement ou d’achèvement de l’exécution du marché ; – l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Si tel n’est pas le cas, pour l’un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, et qu’ils ne sont pas disponibles par un autre moyen, ils sont joints à l’invitation ; – dans les cas où l’accès électronique ne peut être proposé, l’invitation indique l’adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ; – l’identification et l’adresse du service qui passe le marché ; – les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ; – la forme du marché ; – les critères d’attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis.
Article R2131-17
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’avis de marché est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés.
Cliquez pour afficher les commentaires DAJ 2023, Notice relative aux nouveaux formats européens d’avis de publicité des contrats de la commande publique (eForms) Le règlement 2019/1780/UE établit un nouveau cadre de gestion des données des avis de publicité. Il est ainsi prévu de passer des 25 formulaires européens actuels, issus du règlement 2015/1986/UE à 40 modèles d’avis répartis en 6 formulaires types, correspondant chacun à une étape particulière du processus de passation du contrat de la commande publique : Parmi ces catégories qui composent les nouveaux formulaires eForms, la plupart sont héritées des précédents formulaires « standards ». C’est le cas par exemple des champs relatifs à l’identité de l’acheteur ou de l’autorité concédante, de l’identité du titulaire, l’origine des fonds européens, l’exécution du contrat, etc. Certains de ces anciens champs repris dans les eForms ont été modifiés afin de tenir compte des évolutions jurisprudentielles ayant eu lieu depuis l’entrée en vigueur du règlement 2015/1986/UE. Il en est ainsi par exemple des champs relatifs au montant de l’accord cadre qui imposent désormais de renseigner un montant « maximum » conformément à l’arrêt SIMONSEN & WEEL A/S rendu par la CJUE le 17/06/2021 et transposé à l’article R 2162-4 du code de la commande publique par le décret n° 2021-1111 du 23/08/2021. D’autres de ces catégories qui composent les formulaires eForms sont entièrement nouvelles. Parmi celles-ci, plusieurs sont obligatoires, mais renseignées automatiquement par le système. C’est le cas notamment du champ relatif à l’identifiant de l’avis ou à la version de l’avis. En revanche, d’autres champs nouvellement ajoutés dans les formulaires eForms sont à renseigner par l’acheteur, tels que les champs relatifs aux motifs d’exclusion, à l’existence de documents du marché en accès restreint ou aux critères de sélection utilisés dans un avis de pré-information utilisé pour raccourcir les délais. Enfin d’autres de ces nouveaux champs sont facultatifs et issus de nouvelles directives entrées en vigueur depuis le règlement 2015/1986/UE relatif aux formulaires « standards ». Ainsi, pour valoriser les achats stratégiques, notamment, la prise en compte du développement durable, des champs facultatifs ont été intégrés. Néanmoins, au titre de l’article R 224-15 du Code de l’environnement6 , les champs facultatifs portant spécifiquement sur les véhicules propres sont obligatoirement renseignés dans les avis d’attribution7 , mais uniquement pour les acheteurs qui disposent d’un parc automobile de plus de 20 véhicules et qui renouvellent ce parc (Le renouvellement du parc automobile correspond à l’achat, la prise en crédit-bail, la location, la location-vente de véhicules de transport routier, la fourniture de services de transport routier de voyageurs ou la fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution – Article L 224-7 du code de l’environnement), conformément à la directive 2019/1161/UE (modifiant la directive 2009/33/CE) relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. ■ ■ ■ Informations identiques. La publication des avis au BOAMP ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l’envoi à l’OPOCE de l’Union européenne. Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux publiés au JOUE (CE 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise, n° 286644). Toutefois, des différences de détail relevées entre ces deux avis n’entraîne pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE, 29 juill. 1998, n° 194412 194418) ■ ■ ■ Complétude de l’avis. Les informations obligatoires doivent figurer dans l’avis d’appel public à la concurrence, sans renvoi au réglement de la consultation pour précisions. A l’inverse, « un tel renvoi, alors notamment que le règlement particulier de l’appel d’offres ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur, est incompatible avec les obligations de publicité incombant à ce dernier en vertu des objectifs poursuivis par les directives communautaires relatives à la procédure de passation des marchés publics » (CAA Paris, 17 nov. 2009, n° 08PA02949, Entr. Menaouer Charles) Considérant que le règlement de la consultation ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur ; que, par suite, la circonstance que les informations omises dans l’avis d’appel public à la concurrence figureraient dans le règlement de la consultation n’est pas de nature à régulariser le vice dont est entachée la procédure d’attribution du marché litigieux (CAA Nancy, 26 sept. 2017, n°16NC00079) ■ ■ ■ Intelligibilité de l’avis. « Par la formulation des termes de l’avis de manière claire, la possibilité doit être objectivement offerte à tout soumissionnaire potentiel, normalement avisé et expérimenté et raisonnablement diligent, de se faire une idée concrète des travaux à effectuer ainsi que de leur localisation, et de formuler en conséquence son offre » (CJUE, 22 avril 2010, Comm. c/ Espagne, aff. C-423/07). DAJ 2023, Notice relative aux nouveaux formats européens d’avis de publicité des contrats de la commande publique (eForms) Renseignement des avis Les eForms sont composés de champs généraux (BG) qui contiennent chacun des champs spécifiques (BT) en lien avec la thématique du champ général et qui sont renseignés par L’autorité contractante. Plusieurs types de renseignements doivent être mentionnés dans ces champs. Ils doivent toujours être indiqués de manière complète et précise. Le juge administratif sanctionne l’absence, le caractère incomplet, erroné ou imprécis des informations données3 . Ces manquements ne sont toutefois susceptibles d’entraîner l’annulation de la procédure que si, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, ils sont susceptibles d’avoir lésé ou risquent de léser le requérant4 . De même, dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat, seuls des manquements en rapport direct avec l’intérêt lésé ou d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office peuvent être utilement invoqués5 Rubriques obligatoires Certains renseignements doivent figurer dans les avis. S’ils sont absents, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ne sera pas garanti, et la procédure entreprise sera susceptible d’être sanctionnée. Doivent donc être renseignées toutes les rubriques identifiées comme obligatoires par exemple par le biais d’un astérisque. Renseignements facultatifs L’acheteur peut fournir des renseignements qu’il estime utiles au bon déroulement de la consultation, mais qui ne sont pas obligatoires. Il peut s’agir, par exemple, de l’adresse internet du Profil d’Acheteur ou du nom de l’outil utilisé pour les communications électroniques. ■ ■ ■ Accords-cadres : Indication de la quantité ou de l’étendue du marché : nécessité d’un montant maximum. Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, dont découle le principe de transparence, impliquent nécessairement que « toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque ». La communication de ces informations garantit la bonne information des opérateurs potentiellement intéressés et leur permet d’apprécier leur capacité à exécuter les obligations découlant de l’accord-cadre. L’accord-cadre doit prendre fin dès lors que la valeur ou quantité maximale des prestations à fournir est atteinte. A contrario, l’absence de valeur maximale contractuelle constituerait une utilisation abusive de la technique des accords-cadres puisqu’elle pourrait conduire l’acheteur à passer des commandes pour un montant beaucoup plus important qu’indiqué dans l’avis de marché. Cela caractériserait une modification substantielle au bénéfice du titulaire par rapport aux conditions initiales de mise en concurrence (CJUE 17 juin 2021, n° C-23/20). En savoir plus : Accords-cadres (historique). L‘avis d’appel public à la concurrence portant sur un marché à bons de commande sans minimum ni maximum doit mentionner des informations à titre indicatif et prévisionnel permettant d’apprécier l’étendue du marché (CAA Nancy, 26 sept. 2017, n°16NC00079 ; CAA Marseille, 26 juin 2017, n° 16MA02341). La double circonstance que l’intitulé et l’objet de chaque lot soit mentionné dans l’avis d’appel public à la concurrence et que les autres documents de la consultation, au demeurant accessibles aux seuls candidats potentiels, comportaient la mention d’un marché à bons de commande et des indications sur l’étendue du marché de nature à leur permettre d’établir leur offre en toute connaissance de cause n’a pas eu pour effet de pallier l’absence de ces mentions obligatoires (CAA Marseille, 26 juin 2017, n° 16MA02341) Considérant que le règlement de la consultation ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur ; que, par suite, la circonstance que les informations omises dans l’avis d’appel public à la concurrence figureraient dans le règlement de la consultation n’est pas de nature à régulariser le vice dont est entachée la procédure d’attribution du marché litigieux (CAA Nancy, 26 sept. 2017, n°16NC00079). ■ ■ ■ Prise en compte, ou non, des PSE dans le montant estimé du marché. L’acheteur peut indiquer expressément que le montant estimé du marché indiqué n’intègre pas le montant des prestations supplémentaires éventuelles. D’une part, il ressort des documents de la consultation, et notamment du point 1.4, que le montant estimé du marché s’élevait à 62,7 millions d’euros hors taxe pour la partie investissement de la conception et de la réalisation, et comprenait notamment la réalisation de deux prestations supplémentaires éventuelles liées à une crèche et à un restaurant inter-administration. Le point 3.3 précise que la création de cette deuxième prestation supplémentaire pourrait être décidée lors de la phase de dialogue. Il est constant que les candidats ont été informés lors de la phase de dialogue que l’estimation de 62,7 millions d’euros comprenait uniquement le projet de base et la crèche, à l’exclusion du restaurant inter-administration, qui devait néanmoins être inclus dans le projet. Par suite, la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées n’est pas fondée à soutenir que l’offre retenue, qui portait sur un projet plus large, excédait irrégulièrement ce montant, au demeurant estimatif (CE, 1er avr. 2022, n° 458793). ■ ■ ■ Publication antérieure. En ce qui concerne la régularité de l’avis de passation du marché : il résulte de l’instruction que les rubriques IV.3.2 et IV.3.8 du formulaire précité se rapportant, respectivement, à l’existence d’une publication antérieure du même marché et aux conditions propres aux marchés de services n’étaient renseignées, en méconnaissance des dispositions précitées ; que de même, les mentions de cet avis relative à la description du marché étaient insuffisantes (CAA Marseille, 18 avr. 2016, n° 15MA01324) ■ ■ ■ Recours. Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner, dans l’avis de marché, la rubrique VI.4.2 relative aux délais d’introduction des recours dés lors qu’ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3, les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus (CAA Bordeaux, 14 déc. 2017, n° 15BX01852)
Directives
Formulaires
2014/24/EU
Avis de préinformation
2014/24/EU
Avis de marché
2014/24/EU
Avis d’attribution de marché
2014/25/EU
Avis périodique indicatif – secteurs spéciaux
2014/25/EU
Avis de marché – secteurs spéciaux
2014/25/EU
Avis d’attribution de marché – secteurs spéciaux
2014/25/EU
Système de qualification – secteurs spéciaux
2014/24/EU
Avis sur un profil d’acheteur
2014/24/EU
Avis de concours
2014/24/EU
Résultats de concours
2014/24/EU
Avis d’information complémentaire ou avis rectificatif
2014/23/EU
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
2014/23/EU
Avis de modification
2014/24/EU
Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics
2014/25/EU
Services sociaux et autres services spécifiques – secteurs spéciaux
2014/23/EU
Services sociaux et autres services spécifiques – concessions
2014/23/EU
Avis de concession
2014/23/EU
Avis d’attribution de concession
Principes généraux sur le contenu des avis
Planification (avis de pré-information) : 9 modèles d’avis
Mise en concurrence (avis de marché) : 15 modèles d’avis
Notification préalable d’attribution directe (avis ex ante volontaire) : 4 modèles d’avis
Résultats (avis d’attribution) : 9 modèles d’avis
Modification du marché (avis de modification) : 3 modèles d’avis
Changement (avis rectificatif et avis d’annulation) : 1 modèle d’avis Au sein de chacun de ces formulaires types se trouvent les formulaires correspondant à l’étape de la passation (modèle d’avis) sélectionnée, ceux-ci sont alors répartis en fonction de la directive1 applicable à l’autorité contractante qui passe le contrat de la commande publique et en fonction de la nature du contrat de la commande publique concerné par la publicité.Mentions obligatoires
Publicité supplémentaire
Article R2131-18
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu’elle en indique les références.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences DAJ 2014, Guide pratique des marchés publics Le pouvoir adjudicateur peut toujours utiliser, s’il le juge nécessaire, pour l’ensemble de ses marchés, des supports de publicité supplémentaires, tels qu’une publication dans la presse quotidienne régionale ou la presse spécialisée ou la publication par affichage. La publicité complémentaire permet à l’acheteur public de recevoir des candidatures ou des offres plus nombreuses. Ainsi, pour des marchés d’un montant élevé, où le surcoût d’une publication complémentaire dans un organe de presse est insignifiant au regard du montant du marché, il peut être opportun de chercher à favoriser, le plus possible, la concurrence par des publications complémentaires. Cette publicité peut être faite dans la presse quotidienne régionale, car elle constitue un important vecteur d’information des entreprises, notamment des PME. La mise en place, depuis 2006, d’un portail destiné aux entreprises et accessible gratuitement, présentant en ligne les annonces légales de marchés publiés dans les quotidiens régionaux permet d’élargir la diffusion des avis d’appel public à la concurrence audelà de l’audience locale de chaque titre. La publicité peut aussi être faite dans la presse spécialisée. De nombreux domaines économiques sont couverts par des revues spécialisées qui sont lues par les entreprises du secteur (cf. bâtiments et travaux publics, informatique, équipements, etc.). La publication d’un avis dans cette presse constitue un support efficace pour toucher un lectorat ciblé. La dématérialisation croissante de la presse spécialisée permet également à l’acheteur public de bénéficier d’une plus large diffusion de ses avis. L’acheteur peut aussi utilement procéder à l’affichage de ses projets de marchés sur les supports réservés à cet effet. Ce mode d’information supplémentaire est peut-être plus adapté aux petites collectivités territoriales. D’autres moyens complémentaires peuvent être utilisés aux fins de publicité. Ainsi par exemple, une annonce par voix radiophonique est-elle prévue par le code dans certaines collectivités d’outre-mer. Le contenu des avis de publicité complémentaires est laissé à l’appréciation de l’acheteur public qui peut se contenter d’informations minimales, à la condition expresse qu’il renvoie aux insertions faites dans le cadre des publications obligatoires et qui contiennent la totalité des renseignements publiés. La publicité complémentaire peut intervenir postérieurement aux publications obligatoires. Elle n’a, toutefois, jamais pour effet de prolonger le délai de réception des candidatures.
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Publication
Article R2131-19
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l’Union européenne sont transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne. L’acheteur conserve la preuve de la date d’envoi de ces avis.
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant la publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elles peuvent néanmoins avoir lieu, en tout état de cause, lorsque l’acheteur n’a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l’Union européenne dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis par l’Office des publications de l’Union européenne.
Ces publications ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne. Elles mentionnent la date de cet envoi.
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Guide de rédaction des avis d’appel à la concurrence
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