L’avis d’attribution est l’information publiée par un acheteur public pour annoncer qu’il a sélectionné le titulaire d’un marché public. La publication d’un avis d’attribution est obligatoire pour les marchés répondant à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens. S’agissant des autres marchés, la publication d’un avis d’attribution est facultative mais de portée contentieuse (réduction du délai de recours du référé contractuel ; faire courir le délai de 2 mois du recours en contestation de validité du contrat). |
Article L2183-1
L’acheteur rend public le choix de l’offre retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d’Etat
Section 1 : Modalités de publication
Sous-section 1 : Dispositions générales
Publication de l’avis d’attribution
Article R2183-1
Pour les marchés répondant à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l’acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d’attribution dans les conditions suivantes :
1° Pour l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements l’avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ;
2° Pour les autres acheteurs, l’avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne ;
3° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, l’avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité La publication d’un avis d’attribution est obligatoire pour les marchés répondant à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens72 . Les marchés conclus sur le fondement des articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code ou ceux passés selon une procédure adaptée en vertu l’article R. 2123-1 du code qui répondent à cette condition doivent donc également faire l’objet d’une publicité. L’acheteur doit envoyer, pour publication, l’avis d’attribution dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signature du marché public. Pour l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial73 , les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, l’avis doit être publié au BOAMP et au JOUE. Pour les autres acheteurs, la seule publication au JOUE suffit. L’avis doit, par ailleurs, être établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics74 . 72 Art. R. 2183-1 du code (marchés classiques) et Art. R. 2383-1 du code (marchés de défense ou de sécurité). 73 Sous réserve des établissements publics mentionnés à l’Art. R. 2100-1 du code 74 Il s’agit du règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015. Article R2183-2 L’avis d’attribution est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés. Cliquez pour afficher le modèle d'avis d'attribution L’avis doit être établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics : RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1780 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2019. Article R2183-3 Pour les marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, l’acheteur est dispensé d’envoyer un avis d’attribution. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ne sont pas soumis à l’obligation de publication d’un avis d’attribution. Article R2183-4 Pour les marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique et les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, l’acheteur peut regrouper les avis d’attribution sur une base trimestrielle. Dans ce cas, il envoie ces avis groupés pour publication au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité Pour les marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition et les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, la règlementation précise que l’acheteur peut regrouper les avis d’attribution sur une base trimestrielle. Dans ce cas, les avis groupés doivent être envoyés pour publication au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. Article R2183-5 Dans les conditions fixées par l’article L. 2132-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité Certaines informations peuvent ne pas être publiées dans le cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Article R2183-6 Lorsque l’appel à la concurrence a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif et que l’acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution le mentionne expressément Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires
Article R2183-7 Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées : 1° A la mention « services de recherche et développement » lorsque le marché a été passé sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° de l’article R. 2122-11 ; 2° A des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme appel à la concurrence.
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Modèle obligatoire d’avis d’attribution
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Sous-section 2 : Dispositions propres à certains marchés
Dispense d’avis d’attribution pour les accords-cadres
Regroupement des avis d’attribution : SAD et marchés de services sociaux et autres services spécifiques
Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d’attribution
Dispense de publication de certaines informations
Cas de publication d’un avis d’appel à la concurrence sous forme d’avis de préinformation
Services de recherche et développement des entités adjudicatrices