Avenant – Bouleversement de l’économie générale – Modification substantielle

Code : Commande Publique

L’avenant consistant en une modification des conditions initiales du marché (terme désormais reconnu par le Code de la commande publique) ne saurait modifier ce dernier dans des proportions remettant en causes les conditions de mise en concurrence initiale. Si la vie des contrats est sujette à nécessaires aléas, l’acheteur ne peut les embrasser sans limite. Aussi le Code de la commande publique hérite d’une longue tradition jurisprudentielle visant à préserver le jeu des principes fondamentaux de la commande publique dans l’exécution des relations contractuelles.

La notion de bouleversement de l’économie du marché est une notion de construction jurisprudentielle (CE, 13 févr. 1930, Guidon ; CE, 11 févr. 1983, Sté Entreprise Caroni ; CE, 3 août 1996, Cne de Petit Bourg…). Elle vise à protéger le cocontractant contre toute modification substantielle du contrat et à maintenir les conditions initiales de mise en concurrence du marché.

L’appréciation du bouleversement de l’économie d’un marché public est au coeur de toute évaluation préalable par les services marchés ou les juriste pour autoriser les directions opérationnelles à modifier le marché initial. L’avenant n’est pas un mode normal de gestion du contrat, malgré tout il n’est pas possible de tout prévoir à l’avance dans un marché public.

Code de la commande publique

Modification non substantielle

Article R2194-7

Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.

Pour l’application de l’article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ;

2° Elle modifie l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial ;

3° Elle modifie considérablement l’objet du marché ;

4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l’article R. 2194-6.

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Modification de faible montant

Article R2194-8

Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l’article R. 2194-7 sont remplies.

Les dispositions de l’article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au présent article.

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Modifications successives

Article R2194-9

Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l’article R. 2194-8 sont effectuées, l’acheteur prend en compte leur montant cumulé.

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