L’attribution est la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse après que la CAO (pour les collectivités) se soit prononcée sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. La signature du contrat révèle la décision mais celle-ci ne peut intervenir qu’après le respect de plusieurs formalités imposées par le Code de la commande publique.
Avant de signer le contrat, l’acheteur doit avoir effectué l’ensemble des vérifications nécessaires afin de s’assurer que la situation juridique de l’attributaire pressenti l’autorise à exécuter le marché public. Le marché ne peut en effet être attribué au candidat ayant présenté l’offre la mieux classée sans qu’il ait préalablement, pendant la période d’attente où cette offre n’est retenue qu’à titre provisoire, et dans le délai maximal que lui a imparti l’acheteur à cette fin, remis à ce dernier l’ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. A défaut, l’acheteur est, comme le prévoit l’article R. 2144-7 du code de la commande publique, tenu d’éliminer le candidat ayant présenté l’offre la mieux classée. Il ne peut en aller autrement que si l’ensemble des éléments ont déjà été remis antérieurement à l’acheteur et sous réserve qu’ils soient encore tous valables à la date de la décision d’attribution. L’acheteur doit notifier le rejet de leurs offres aux candidats évincés. L’envoi des notifications de rejet ne doit toutefois intervenir qu’à l’issue de la vérification de la situation du futur titulaire. Après le respect d’un délai de suspension, obligatoire en procédure formalisée, au cours duquel un référé précontractuel peut éventuellement être engagé, le marché public est signé par l’acheteur et notifié au titulaire. Lorsque le marché public répond à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens, un avis d’attribution doit être publié. Cette formalité, qui achève la procédure de passation, permet de faire courir les délais de recours contentieux contre la procédure et le contrat. |
Attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse
Article L2152-7
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1.
Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4..
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, art. 28 : Le deuxième alinéa de l’article L. 2152-7 est complété par les mots : « , sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1 ».
art. 29. 4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. »
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Les critères retenus doivent également être objectifs et suffisamment précis afin de ne pas laisser une liberté de choix discrétionnaire à l’acheteur6 . Ce dernier doit ainsi veiller à respecter les grands principes de la commande publique que sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures7 . En ce qu’il porte atteinte aux principes de la liberté d’accès à la commande publique et de non-discrimination, un critère reposant sur la localisation géographique ne pourrait par exemple être retenu8 . 4 CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, n° 351570. 5 « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.» ; « Les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l’objet du marché. Elles peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, même lorsque ces éléments ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services. Le cycle de vie est l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit, de l’ouvrage ou du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin de l’utilisation du produit, de l’ouvrage ou la fin du service. ». Voir également : CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, n°417580, publié au recueil Lebon 6 CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197 ; CE, 5 novembre 2008, Commune de Saint-Nazaire, n° 310484. L’article L. 2152-7 du code de la commande publique pose également cette exigence. 7 Cons. const., décision 2003-473 DC, 26 juin 2003 ; CE, 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, n° 328827. 8 CJCE, 27 octobre 2005, Commission c/ Espagne, Aff. C-158/03 ; CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-minervois, n° 131562. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires sur : modalités d'analyse des offres lien : critères d’analyse des offres DAJ 2019 – L’examen des offres L’examen des offres doit permettre à l’acheteur ou à l’autorité concédante de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. Le choix des critères de sélection pertinents au regard de l’objet du marché public ou du contrat de concession revêt à cet égard une importance cruciale. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse dépend en effet de la bonne définition de son besoin par l’acheteur ou l’autorité concédante, du bon choix des critères qui en sont la traduction et d’une bonne méthode de mise en œuvre de ces derniers. L’analyse des offres intervient en principe après l’examen des candidatures. En appel d’offres ouvert cependant, l’article R. 2161-4 du code de la commande publique autorise que cette analyse puisse avoir lieu avant l’examen des candidatures. Pour les collectivités territoriales, l’examen des offres est en principe effectué par la commission d’appel d’offres, compétente en vertu de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales1 , pour choisir le titulaire du marché public lorsque le montant de celui-ci est au-dessus des seuils de procédure formalisée. Une analyse préalable des offres, visant à préparer et faciliter le choix la CAO, peut toutefois être confiée aux services techniques ou administratifs du pouvoir adjudicateur2 . S’agissant des marchés publics, l’examen des offres, en tant que tel, se décompose en deux phases, précisées par les articles L. 2152-1 et R. 2152- 6 du code de la commande publique. Ainsi, après avoir écarté les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, l’acheteur classe les offres qui n’ont pas été rejetées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution qu’il aura préalablement choisis. La détermination, par l’acheteur, des critères de sélection les plus appropriés au regard de son besoin lorsqu’il prépare le dossier de consultation des entreprises est donc un préalable fondamental. Il en est de même pour les contrats de concession. Après avoir écarté les offres irrégulières ou inappropriées en application de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique, l’autorité concédante classe les offres par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution3 . 1 Modifié par l’article 69 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 2 CAÀ Bordeaux, Commune de Bègles, 2 juin 2015, 13BX01692. 3 Art. R. 3124-6 du code de la commande publique Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires sur : analyse des offres lot par lot La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Lien des critères avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution
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Modalités d’analyse des offres
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L’interdiction d’attribuer des contrats de commande publique avec la Russie
cf. news dédiée
La vérification de la régularité de la situation de l’attributaire
Article L2141-2
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code.
Cette exclusion n’est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences Voir la liste des documents pouvant être demandés aux candidats La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Vérification finale des motifs d’exclusion
Article R2144-4
L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Afin de favoriser les conditions d’une concurrence objective que le Gouvernement a décidé d’introduire, en 1994, un système d’attestation préalable pour la plupart des impôts et les cotisations sociales. En effet, toute dérogation serait de nature à permettre à des fournisseurs débiteurs de l’État, ou des régimes de protection sociale, d’obtenir des marchés publics en présentant des offres de prix artificiellement minorées (cf. Décret no 94-334 du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics). Le marché ne peut toutefois être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus. Il est important à cet égard de n’informer les candidats du rejet de leur offre qu’après avoir obtenu du lauréat l’ensemble des pièces fiscales et sociales. A défaut, l’information apportée aux candidats non retenus risque d’être inexacte. S’il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas mettre en place un dispositif d’attribution en cascade, selon l’ordre de classement des candidats. Dans l’hypothèse où seul un candidat était présent ou si l’ensemble des candidats ne transmettent pas les pièces dans les délais impartis, le marché public devra être déclaré sans suite.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Vérifications des conditions de participation en cas de limitation du nombre de candidats
Article R2144-5
Lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Le moment auquel il faut procéder à la vérification des conditions de participation en procédure restreinte L’article R. 2144-5 du code de la commande publique prévoit que : – la vérification des conditions de participation peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public ; – toutefois, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, cette vérification intervient au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. En conséquence, en procédure restreinte, le moment auquel il convient de procéder à la vérification des conditions de participation diffère selon que l’acheteur a, ou non, déterminé un nombre maximum de candidats qui seront admis à participer à la suite de la procédure. Ainsi, s’il n’a pas fixé de nombre maximum de candidat admis à participer à la suite de la procédure, la vérification est effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public. Si l’acheteur a fixé un nombre maximum de candidat admis à participer à la suite de la procédure, cette vérification intervient au plus tard avant l’envoi de l’invitation prévue à l’article R. 2144-9 du code de la commande publique. Cette règle particulière s’explique par la nécessité de s’assurer qu’aucun des candidats admis à participer à la suite de la procédure s’avère, au final, ne pas présenter les conditions de participation qu’il avait annoncées. Dans un tel cas, cet opérateur économique prendrait la place d’un candidat qui aurait pu satisfaire aux conditions de participation annoncées et qui a été éliminé ; la procédure serait alors viciée.
DAJ 2019 – L’examen des candidatures
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Moyens de preuve
Article R2143-6
L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4, une déclaration sur l’honneur.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudence La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Article R2143-7
L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code.
Le candidat établi à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou d’établissement.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Voir : Modification de l’arrêté du 22 mars 2019 – Suppression de l’attestation AGEFIP DAJ 2020 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité Les candidats à un marché public doivent, au moment du dépôt de leur candidature, déclarer sur l’honneur qu’ils n’entrent pas dans un des motifs d’exclusion de la procédure de passation du marché mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141- 5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code2. Les attestations et certificats officiels attestant de la régularité de leur situation ne sont pas exigés au stade de la présentation des candidatures (Art. R. 2143-3 du code (marchés classiques) et Art. R. 2343-3 du code (marchés de défense ou de sécurité)) . (…) L’acheteur doit donc vérifier, avant d’attribuer le marché, que le titulaire pressenti ne rentre dans aucun des cas d’exclusions de la procédure de passation du marché mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-68 du code ainsi que, le cas échéant aux articles L. 2141-7 à L. 2141-119 du code, en exigeant les moyens de preuve (Art. R. 2143-6 et s. du code et Art. R 2343-8 et s. (marchés de défense ou de sécurité)). Le titulaire pressenti n’est cependant pas tenu de fournir les documents demandés lorsque l’acheteur peut les obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou par le biais d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent, dans le dossier de candidature, toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit, 11. Pour les marchés de défense ou de sécurité, cette règle ne vaut que si l’acheteur l’a expressément prévu dans les documents de la consultation12. De même, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables. Pour les marchés classiques, ce principe vaut même si l’acheteur ne l’a pas prévu dans les documents de la consultation13. Pour les marchés de défense ou de sécurité, l’acheteur doit le prévoir expressément14. L’acheteur a la possibilité de demander à l’attributaire de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus15. Si l’attributaire se trouve dans un cas d’exclusion de la procédure de passation du marché ou ne peut produire les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur dans le délai imparti, sa candidature doit être rejetée et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après doit être sollicité pour produire les documents nécessaires. 11 Art. R. 2143-13 du code. . 12Art. R. 2343-14 du code. . 13 Art. R. 2143-14 du code (marchés classiques) 14 Art. R.2343-15 du code (marché de défense ou de sécurité) DAJ 2019 – L’examen des candidatures Extrait de cahier judiciaire Pour attester qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-1, aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4 ou au 1°88 de l’article L. 2341-3 du code de la commande publique, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », a apporté une modification sur la question de la vérification de certains cas d’exclusion de la procédure de passation. L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-1, et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4 du code de la commande publique, une déclaration sur l’honneur. Cette disposition n’interdit toutefois pas à l’acheteur qui aurait accès aux extraits de casier judiciaire de procéder lui-même à la vérification. Les développements relatifs aux extraits du casier judiciaire qui suivent sont fournis à titre informatif pour les acheteurs qui souhaiteraient procéder eux-mêmes aux vérifications. Enfin, il est rappelé que les articles R. 2144-7 et R. 2344-4 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique qualifie d’irrecevables les candidatures qui comportent de faux renseignements ou documents. Attention, en aucun cas l’acheteur n’est autorisé à aller au-delà des vérifications prévues par les textes. Ainsi, l’acheteur qui solliciterait la production des extraits de casier judiciaire de l’expert-comptable de l’entreprise, d’un commissaire aux comptes, du personnel du service comptable, par exemple, outrepasserait ses droits et entacherait la procédure d’irrégularité. L’attention des acheteurs est particulièrement attirée sur le fait que les termes « d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale », repris des directives européennes, doivent être interprétés strictement. Il n’est toutefois pas possible d’établir une liste limitative des personnes concernées, tout dépendant du candidat en cause et notamment de sa structure capitalistique et sociétale. Les attestations et certificats fiscaux et sociaux Pour attester qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, le candidat produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, dont la liste est fixée par l’arrêté du 29 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession. Il est rappelé que les obligations prévues aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés sont des obligations fiscales et sociales. Tout candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public doit en effet prouver qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. À cet effet, il lui appartient de fournir à l’acheteur les pièces exigées par la réglementation en vigueur. Si le candidat retenu est établi dans un État autre que la France, il doit produire un certificat délivré par les administrations et organismes du pays d’origine ou d’établissement. Pour faciliter les démarches des opérateurs économiques, la DGFiP et le réseau des URSSAF proposent les services en ligne suivants : En fonction de sa situation sociale, l’entreprise doit compléter son dossier, en se procurant les autres certificats sociaux nécessaires, auprès des organismes compétents. Les certificats ou attestations dématérialisés délivrés par la DGFiP ou le réseau des URSSAF sont valables un an. Ils peuvent être sauvegardés, consultés et imprimés, autant de fois que nécessaire par l’entreprise. Attention, le NOTI 2, formulaire auparavant délivré par les services de la DGFIP, et qui se substituait aux attestations et certificats fiscaux et sociaux, est supprimé. Les progrès de la dématérialisation des attestations fiscales et sociales ne justifiaient plus son maintien. De plus, l’attention des acheteurs est attirée sur le fait qu’il n’est plus délivré d’attestations annuelles. En effet, en application des nouvelles directives, la vérification de la régularité au regard des obligations fiscales et sociales doit s’effectuer à la date de vérification et non plus au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la consultation. Période d’appréciation. « l’attestation de régularité fiscale peut être obtenue tout au long de l’année. Suite à la réforme des marchés publics, l’appréciation de la situation de l’entreprise se fait au plus près du jour de la demande (et non plus au 31 décembre N-1). En pratique, la situation est appréciée au dernier jour du mois précédant la demande de délivrance de l’attestation » (Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts – BOI-DJC-ARF, publié le 9 février 2022). Toutefois, le juge administratif n’est pas tenu par le contenu du BOFip. Plusieurs tribunaux administratifs ont estimé qu’ « aucune disposition du code de la commande publique, de l’arrêté du 22 mars 2019 auquel renvoie ce code, ou du règlement de la consultation, n’impose une durée de validité des certificats attestant la souscription des déclarations et paiement délivrés par l’administration fiscale » (TA Guadeloupe, 6 septembre 2023, SEMAG, req. n°2301000 ; voir, également, TA de Toulon, 16 janvier 2019, Société ID VERDE, req. n°1803991).
• les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA peuvent obtenir, de manière dématérialisée, l’attestation de régularité fiscale depuis leur compte fiscal professionnel, accessible depuis le site http://www.impots.gouv.fr/.
• toutes les entreprises peuvent également obtenir, de manière dématérialisée, le certificat social délivré par le réseau des URSSAF à partir de leur espace sécurisé sur le site https://mon.urssaf.fr/.
Les opérations de vérifications imposées par le code du travail
Article L8222-1 C. Trav.
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 – art. 73
Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Article L8254-1 C. Trav.
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Lutte contre le travail dissimulé
Article D8222-5 C. Trav. (Opérateur économique installé en France)
Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 – art. 1
La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2020 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité Il est rappelé que l’acheteur qui omettrait de procéder à ces vérifications est susceptible d’être tenu solidairement responsable des sommes dues par son cocontractant s’il s’avérait que celui-ci est en infraction au regard de la lutte contre le travail dissimulé (20 Art. L. 8222-2 du code du travail.) Article D 8222-7 C. Trav. (Opérateur économique établi ou domicilié à l’étranger) La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 – art. 2
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre
Lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre de travail
Article D 8254-2 C. Trav. (opérateur économique installé en France)
La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2.
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1° Sa date d’embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2020 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de cette liste nominative est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l’utilisateur (22 Art. D. 8254-5 du code du travail). Cette vérification devra être renouvelée tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. Il est rappelé que l’acheteur qui omettrait de procéder à ces vérifications est susceptible d’être tenu solidairement responsable des sommes dues par son cocontractant s’il s’avérait que celui-ci est en infraction au regard de la lutte contre l’emploi d’étranger sans titre de travail (23 Art. L. 8254-2 du code du travail).
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à l’étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l’exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l’article L. 1262-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, comprenant les indications prévues à l’article D. 8254-2.
Vérification des conditions de détachement de salariés étrangers
Article L1262-4-1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 96
I.-Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1.
A défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration.
Les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II.-Le maître d’ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1.
III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2020 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l’article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents. Si le cocontractant ne lui remet pas la copie de la déclaration de détachement, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit procéder à une déclaration (Art. R. 1263-13 du code du travail), dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation (Art. L. 1262-4-1 du code du travail), selon la forme prescrite par l’article R. 1263-14 du code du travail.
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Attestation d’assurance décennale
Article L241-1 C. Ass.
Création Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 – art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Cette disposition vise à lutter contre la concurrence déloyale causée par des entreprises, françaises ou étrangères, qui ne respectent pas leur obligation de souscrire un contrat d’assurance les couvrant pour la responsabilité décennale. Elle s’impose désormais dans le cadre de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la construction d’un ouvrage ou des travaux de construction. Tant l’exposé des motifs de la proposition de loi que l’amendement parlementaire dont est issue cette disposition sont clairs : « Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. ». La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures ou au stade de leur vérification.
L’article 14 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a introduit une disposition spécifique aux marchés publics, qui complète le deuxième alinéa de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. »
La signature de l’offre par l’attributaire
cf. commentaires sous acte d’engagement
L’information des candidats évincés
cf. commentaires sous Information des candidats évincés
La suspension de la signature du marché
La signature du marché par l’acheteur
cf. commentaires sous acte d’engagement
Clausier contractuel
Cliquez pour afficher les clauses associées Le règlement de la consultation doit préciser celles des informations qui seront exigées du titulaire pressenti afin que celui-ci s’organiser pour obtenir les différents informations dans les conditions de délais imposées par l’acheteur. Cliquez pour afficher les documents associés Clausier contractuel : la vérification des motifs d’exclusion avant attribution du marché
Avant l’attribution du marché, les acheteurs doivent vérifier que le soumissionnaire ne fait pas l’objet de motifs d’exclusion de la commande publique, conformément aux articles R2144-4 et suivants. Cette étape s’effectue après l’analyse et le classement des offres et avant l’information des soumissionnaires évincés de la procédure.
Exemples de clauses (RC)
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Documentation
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