Au stade de sa candidature à un marché public, le soumissionnaire doit attester ne rentrer dans aucun cas d’exclusion le privant d’accès à la commande publique. Cette attestation peut être apportée au travers des formulaires DC1 et, en cas de sous-traitance, DC4, ou selon les prescriptions imposées par le réglement de la consultation. |
Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement – Interdictions de soumissionner (DC1)
Le candidat individuel ou chaque membre du groupement déclare sur l’honneur ne pas entrer dans un des cas l’interdisant de soumissionner. Les cas d’exclusion de la procédure sont prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique. Un candidat qui fait une fausse déclaration encourt les peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, pour faux ou usage de faux.
Documents de preuve disponibles en ligne
Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, l’opérateur économique peut alléger les charges pesant sur lui en fournissant à l’acheteur les informations lui permettant d’obtenir les documents de preuve en ligne, s’ils y sont gratuitement disponibles. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, cette faculté est laissée à la discrétion de l’acheteur.
Attestations sur l’honneur du sous-traitant au regard des interdictions de soumissionner (DC4)
Le sous-traitant s’engage, en attestant sur l’honneur, ne pas entrer dans un des cas l’interdisant de soumissionner. Tout sous-traitant qui fait une fausse déclaration encourt les peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, pour faux ou usage de faux. Le sous-traitant doit produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner.
Les interdictions de soumissionner résultent des dispositions des articles 45, 48 et, le cas échant, 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2141-14 du code de la commande publique, les personnes à l’encontre desquelles il existe un motif d’exclusion des marchés publics ne peuvent être acceptées en tant que sous-traitant.
Aussi, dans la mesure du possible, lorsque le sous-traitant est présenté en cours d’exécution du marché public, il est conseillé aux opérateurs économiques d’annexer les documents de preuve nécessaires au formulaire DC4.
En l’absence des documents nécessaires, l’acheteur les réclamera dans le délai de 21 jours à compter de la réception du DC4. Pour satisfaire à cette exigence, il est possible d’utiliser le formulaire DC1 en l’adaptant.
Pour attester qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4 ou au 1°3 de l’article L. du code de la commande publique l’acheteur accepte comme preuve suffisante une déclaration sur l’honneur (articles R. 2143-6 et R. 2343-8 du code de la commande publique). Ces dispositions, également applicable aux sous-traitants, n’interdisent toutefois pas à l’acheteur qui aurait accès aux extraits de casier judiciaire de procéder lui-même à la vérification.
A noter : un candidat omet de cocher la case attestant ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner vaut absence de déclaration sur l’honneur (TA Lille, 17 novembre 2023, Société Europe Services Propreté, n°2308582) |
Le DUME équivaut à une déclaration sur l’honneur
Le document unique de marché européen (DUME) est « une déclaration sur l’honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers » (Règlement d’exécution 2016/7).
L’auto-réhabilitation si vous n’êtes pas conformes
La directive européenne 2014/24 relative à la passation des marchés publics permet à tout opérateur se trouvant dans une situation d’interdiction de soumissionner de fournir des preuves attestant qu’il a pris des mesures suffisantes pour démontrer sa fiabilité, malgré l’existence d’un motif d’exclusion.
Ainsi, « Il ressort de l’interprétation textuelle, téléologique et systématique de l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24, telle qu’elle résulte des points 27 à 30 du présent arrêt, que cette disposition ne s’oppose ni à ce que la preuve des mesures correctrices soit apportée par l’opérateur économique concerné de sa propre initiative ou à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ni à ce qu’elle le soit lors de la présentation de la demande de participation ou de l’offre ou à un stade ultérieur de la procédure de passation de marché » (CJUE 14 janvier 2021 RTS infra BVBA)
En outre, L. 2141-11 du code de la commande publique établit une procédure contradictoire si l’opérateur se situe dans l’un des cas d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur.