Article D 8254-2 C. Trav. (opérateur économique installé en France)
La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2.
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1° Sa date d’embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à l’étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l’exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l’article L. 1262-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, comprenant les indications prévues à l’article D. 8254-2.