Article R2431-15
Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés :
1° D’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;
2° D’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par marché public ;
3° D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par marché public ;
4° D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d’œuvre et pour partie par ces opérateurs.
Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.
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