Article R2197-3
Les comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.
Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le représentant de l’Etat dans la région chargé d’arrêter les listes des représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 2197-7.
Cliquez pour afficher l'arrêté et les commentaires Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux comités consultatifs locaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics Article 1 Les comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l’exécution des marchés publics, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 et suivants pour les marchés publics et de l’article R. 2397-1 pour les marchés publics de défense ou de sécurité, du code de la commande publique. Article 2 En application de l’article R. 2197-3 du code de la commande publique, ces comités sont constitués respectivement : – auprès du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;- auprès du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;- auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde ;- auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône ;- auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de Meurthe-et-Moselle ;- auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et de la zone de défense Sud. Article 3 Les comités consultatifs régionaux, interrégionaux et interdépartementaux de règlement amiable sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent. Article 4 Les sièges et les ressorts des comités consultatifs régionaux, interrégionaux et interdépartementaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics sont fixés comme suit :Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Paris : Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises.Comité consultatif interdépartemental de règlement des différends de Versailles : Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, Essonne et Seine-Saint-Denis ;Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Calvados, Manche, Orne, Loiret, Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor, Finistère, Morbihan, Seine-Maritime, Eure ;Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Bordeaux : Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Indre, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Hautes-Pyrénées, Landes, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Lyon : Rhône, Ain, Ardèche, Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire, Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Isère, Drôme, Haute-Savoie, Savoie ;Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Somme, Aisne, Oise, Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort, Marne, Ardennes, Aube, Haute-Marne, Nord, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle ;Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Marseille : Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Vaucluse, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Hérault, Aude, Gard, Lozère, Pyrénées-Orientales, Alpes-Maritimes, Var. Article 5 Le présent arrêté constitue l’annexe 18 du code de la commande publique. Article 6 L’arrêté du 13 février 1992 modifié portant création de comités consultatifs interrégionaux de règlement amiable des litiges, l’arrêté du 1er avril 1998 modifiant l’arrêté du 13 février 1992, et l’arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 13 février 1992 sont abrogés à compter du 1er avril 2019. Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril 2019.Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur. Article 8 La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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