Article R2193-17
Lorsque les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du présent titre s’appliquent au marché, elles s’appliquent aux sous-traitants sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés ■ ■ ■ Principe. Les avances accordées et versées au titulaire d’un marché ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l’article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), qui permettent au maître d’ouvrage d’imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. L’article 115 du CMP, dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, prévoit que ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct (CE, 4/03/2020, n° 423443). Dès lors que le soumissionnaire ou le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le montant minimum qui conditionne le versement de l’avance, s’apprécie par rapport au montant global du marché public, et non par rapport au montant des prestations sous-traitées. Le refus du titulaire de bénéficier de l’avance n’empêche pas les sous-traitants de demander à en bénéficier. L’assiette de l’avance versée au sous-traitant bénéficiant du paiement direct est le montant des prestations sous-traitées, qui est mentionné dans la rubrique F du DC4. Les conditions de versement et de remboursement de l’avance sont identiques à celles prévues pour l’avance versée au titulaire du marché public. Le droit du sous-traitant à une avance est ainsi ouvert dès la notification du marché public ou de l’acte spécial par l’acheteur. La périodicité du versement des acomptes est prévue aux articles R. 2191-22 et R. 2391-17 du code de la commande publique (Notice DC4 2019).