Article R2193-16

Code : Commande Publique

Article R2193-16
(Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019)

Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

Article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique

Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée « portail de facturation », permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
L’Etat, sauf impératif de défense ou de sécurité nationale, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats utilisent le portail de facturation pour la mise en œuvre des obligations fixées à l’article 1er.