Article R2192-29

Code : Commande Publique

Article R2192-29

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l’article R. 2192-27, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de l’interruption si ce solde est supérieur à trente jours.