Article R2192-11

Code : Commande Publique

Article R2192-11

Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à :

1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;

2° Soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, à l’exception de celles ayant la nature d’établissements publics locaux.

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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

Conformément à l’article 4, § 3 de la directive 2011/7/UE, l’ article L. 2192-10 du code de la commande publique dispose que les sommes dues « dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Les articles R. 2192-10 et R. 2192-11 du code de la commande publique fixent les délais suivants :

50 jours pour :
 les établissements publics de santé ;
 les établissements du service de santé des armées ;

60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui sont des entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, à l’exception de celles ayant la nature d’établissements publics locaux.

La référence à la notion d’entreprise publique n’est pas utilisée pour souligner la différence avec les entreprises privées mais pour prendre en compte le caractère d’entreprise de ces pouvoirs adjudicateurs. En effet, comme l’indique le considérant 24 de la directive 2011/7/UE, il faut tenir compte de la situation particulière des pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités économiques consistant à offrir des marchandises ou des services sur le marché. C’est pourquoi, le paragraphe 4 de l’article 4 autorise les États membres à fixer ce délai à 60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui entrent dans le champ d’application de la définition de l’entreprise publique au sens de la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques15 .

Attention ! Le 2° de l’article R. 2192-11 du code de la commande publique dispose que ce délai de 60 jours n’est pas applicable aux entreprises publiques, pouvoirs adjudicateurs, qui sont des établissements publics locaux (ex : offices publics de l’habitat). Il est, en revanche, applicable aux entreprises publiques locales qui ne sont pas des établissements publics16 (ex : sociétés d’économie mixte locales, sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d’aménagement) et aux sociétés anonymes d’HLM17 .

L’existence d’une relation de quasi-régie entre un pouvoir adjudicateur et un organisme créé par ses soins, par exemple un groupement d’intérêt public, fait obstacle à la qualification d’entreprise publique de ce dernier. En effet, il ne peut être regardé comme un opérateur économique agissant de sa propre initiative et sur un marché concurrentiel18 . Un tel organisme est donc soumis au délai de 30 jours.

15 Cette définition est transposée par l’ord. du 7 juin 2004 précitée : « tout organisme qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel une ou des personnes publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence des personnes publiques est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ». 16 Rép. min. n° 5096, JO Sénat, 25 avr. 2013, p. 1344. 17 Rép. min. n° 28980, JO AN, 10 sept. 2013, p. 9467. 18 Concl. Anne COURREGES sous CE, 4 mars 2009, Syndicat national des industries d’information et de santé (SNIIS), n° 300481, et CE Sect., 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, n° 284736.