Article R2191-9
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés DAJ 2019 – Les avances Le montant de l’avance ne peut être affecté par une clause de variation des prix (article R. 2191-9 du code auquel renvoie l’article R. 2391-6 pour les marchés de défense ou de sécurité). Par conséquent, l’acheteur doit, dès l’élaboration des documents contractuels, prévoir la possibilité de verser une avance au titulaire, ainsi que ses modalités de calcul et de remboursement. De plus, dès le stade de la rédaction des pièces du marché public, l’acheteur doit évaluer au plus près le coût de ses besoins afin d’adapter les avances aux caractéristiques du marché en cause. Un taux trop faible aurait pour conséquence de priver l’avance de son rôle de préfinancement et de compliquer l’exécution du marché public par le titulaire. Cette évaluation est essentielle concernant les accords-cadres à bons de commande conclus pour un montant minimum supérieur à 50.000 euros HT, car l’assiette de calcul de l’avance est basée sur ce montant minimum estimé par l’acheteur en amont de la consultation.
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