Article R2191-8
Modifié par le décret 2019-259 et Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1
L’acheteur peut porter le montant de l’avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d’une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d’un marché.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés Le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 qui a modifié les articles R.2191-7 et 8 du CCP a supprimé le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché ainsi que l’obligation de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d’une avance d’un montant supérieur à 30 %. En conséquence du déplafonnement des avances, les modalités de remboursement de l’avance (commencement et fin du remboursement) sont aménagées. Ancienne rédaction (2019) L’acheteur peut porter le montant de l’avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n’est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d’un marché. Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 La possibilité de porter par avenant le taux de l’avance à plus de 60 % prévue par l’article 5 de l’ordonnance peut-elle aussi être prévue pour un nouveau marché ? Peut-elle être étendue en cours d’exécution à une entreprise ayant refusé initialement le bénéfice de l’avance forfaitaire ? L’article 5 de l’ordonnance permet aux pouvoirs adjudicateurs d’apporter un soutien accru à la trésorerie des entreprises. Il autorise à déroger au plafond de 60% des avances et à l’obligation de constituer une garantie à première demande pour les entreprises bénéficiant d’une avance forfaitaire de plus de 30%. Il permet, pour les marchés en cours, une telle modification des conditions de préfinancement et de versement d’avances, compte tenu des circonstances exceptionnelles que crée la crise sanitaire. Il permet aussi, en cours d’exécution du contrat, de revenir sur le refus initial de l’avance forfaitaire exprimé par un titulaire au stade de la conclusion du marché pour le faire bénéficier de ces conditions d’avance plus attractives. L’intervention de l’ordonnance était nécessaire sur ce point car les avances forfaitaires sont un élément substantiel des conditions économiques initiales de la mise en concurrence et ne peuvent habituellement pas être modifiées dans un sens plus favorable au titulaire en cours d’exécution. Ce que l’article 5 de l’ordonnance permet pour les marchés en cours, est possible également pour les nouveaux marchés destinés à être exécutés pendant la crise sanitaire. Il convient de porter cette précision dans les documents de la consultation.