Article R2191-22
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les acomptes La périodicité du versement doit être prévue par les documents contractuels Les modalités de versement des acomptes doivent être prévues par le marché public. Elles constituent des modalités essentielles de paiement et ne peuvent, dès lors, être modifiées en cours d’exécution du marché public9 . Pour les marchés publics autres que de défense et de sécurité, et lorsque l’acheteur est soumis à l’obligation de versement d’acomptes, l’article R. 2191-22 du code de la commande publique prévoit que la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois10 . Toutefois : Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2151-13 du code de la commande publique, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés publics de travaux ; Pour les marchés publics de fournitures et de services conclus avec les mêmes opérateurs économiques, il est ramené à un mois à la demande du titulaire. S’agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, l’article R. 2391-17 du code prévoit que la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à six mois. Toutefois : Les documents contractuels peuvent prévoir des paiements échelonnés dans le temps en fonction de phases d’exécution prédéterminées dans le marché public11 . Le mécanisme des acomptes constitue l’un des instruments dont disposent les acheteurs pour encourager les petites et moyennes entreprises à se porter candidates aux marchés publics12. Dans cette perspective, ils peuvent prévoir dans leurs marchés publics des modalités plus favorables pour le titulaire (périodicité plus courte, calendrier préétabli et régulier, simplicité de la procédure) que celles prévues par les textes relatifs aux marchés publics et les cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Ces modalités peuvent également permettre aux candidats de présenter des prix plus avantageux. De telles stipulations sont favorables à la trésorerie du cocontractant et permettent également une bonne exécution du marché public13 . 9 Guide « Le prix dans les marchés publics », avril 2013, p. 71. 10 Art. R. 2191-21, et R. 2191-22 11 Rép. min. n° 98513, JOAN, 10 octobre 2006, p. 10667. 12 Rép. min. n° 48311, JOAN, 19 août 2014, p. 7020. 13 Guide « Le prix dans les marchés publics » précité, pp. 71-72.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R.2351-12, ce maximum est ramené à trois mois;
Pour les marchés publics de défense ou de sécurité portant sur des travaux conclus avec les mêmes opérateurs, ce maximum est ramené à un mois ;
Pour les marchés publics de défense ou de sécurité portant sur des fournitures ou des services conclus avec les mêmes opérateurs économiques, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.