Article R2191-20

Code : Commande Publique

Article R2191-20

Modifié par le décret 2019-259

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes.

Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs.

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LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article 106 

I. – Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.
L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

 

 

 

DAJ 2019 – Les acomptes

L’acompte rémunère un service fait et ne constitue pas un paiement non susceptible d’être remis en cause au sens de l’article R. 2191-26 .

Pour que le mandatement d’un acompte soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies :

 Le marché public doit avoir été notifié1 ;
 Les prestations correspondantes doivent avoir été réalisées2 ;
 Un décompte doit avoir été produit3 .

Pour les acheteurs soumis à l’obligation de versements des acomptes (v. supra), les opérations effectuées par le titulaire d’un marché public qui donnent lieu à versement d’acomptes sont constatées par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui4 .

Pour les autres acheteurs, les textes ne le prévoient pas. Néanmoins, une telle formalisation écrite est nécessaire en pratique, afin d’assurer la justification du droit à acomptes et du montant concerné. Elle devra donc être prévue dans les documents contractuels. Lorsque les conditions précitées sont remplies, le versement d’acomptes constitue un droit pour le titulaire du marché public.

Lorsque le marché public fait l’objet d’un contrat écrit, celui-ci doit prévoir le versement d’acomptes et en indiquer ses conditions, notamment la périodicité des versements ou des autres modalités de demandes d’acomptes. Les clauses de révision prévues par le marché public sont applicables aux acomptes5 .

1 CE, 17 novembre 1982, Commune de Font-Romeu, n° 09266. 2 CE, 13 juin 2003, Commune de Dampleux, n° 238099. 3 Ibid. 4 Art. R.2191-23 du code de la commande publique. 5 Art. R. 2191-29; Guide « Le prix dans les marchés publics », avril 2013, p. 34.

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