Article R2191-2
Les acheteurs non soumis aux dispositions du présent chapitre peuvent volontairement en faire application.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés DAJ 2019 – Les avances Comme le prévoit l’article R. 2191-2, les acheteurs dispensés du versement d’avances au niveau réglementaire peuvent néanmoins volontairement faire le choix d’appliquer à leurs marchés les dispositions réglementaires applicables aux avances. Les marchés publics passés par les acheteurs qui ne sont pas obligatoirement soumis au versement d’avance peuvent toutefois donner lieu à de telles avances. Ces acheteurs demeurent libres de prévoir, dans leurs marchés publics, des règles ad hoc, voire d’exclure toute avance. Les avantages économiques liés à l’existence d’avances, et notamment leur impact sur l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, conduisent à leur recommander vivement de prévoir le versement d’avances.