Article R2182-4
L’acheteur notifie le marché au titulaire.
Le marché prend effet à la date de réception de la notification.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires La « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification. CCAG FCS Art. 2. cf. Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat, d’application de l’article 1369-8 du code civil DAJ 2019 – Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant Après avoir été conclu et afin de présenter un caractère exécutoire, tout marché à procédure adaptée doit être notifié à son attributaire, en application des dispositions des articles R. 2182-4 et R. 2182-5 et de l’article R. 2382-4 du code de la commande publique. L’acheteur est toutefois libre du choix du support et de la forme de la notification (lettre, télécopie, courriel etc.). Pour les achats de très faible montant, l’achat (facture) peut valoir notification.
CCAG Travaux Art. 2.
La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date de la notification.
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