Article R2181-4
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
Cliquez pour afficher les commentaires associés : présentation Le Conseil Constitutionnel a consacré l’existence d’un droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs, découlant de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020. DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité En outre, dès lors que son offre n’a pas été rejetée au motif qu’elle était inappropriée, inacceptable ou irrégulière, tout soumissionnaire qui en fait la demande a le droit à la communication, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande, des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue. A ce titre et sous réserve de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par la loi37 , l’acheteur ne peut refuser de communiquer les éléments relatifs à l’offre retenue tels que le prix, les notes obtenues au titre des « sous-critères », ou encore les délais d’exécution38 . 37 Cf. infra pt. 3. À cet égard, CE, 30 mars 2016, Bureau européen d’assurance hospitalière, n° 375529 a notamment précisé que le bordereau des prix unitaires n’était pas communicable. 38 CE, 11 mars 2013, Min. de la Défense c/ Société Aéromécanic, n° 364827 ; CE, 7 novembre 2014, Syndicat Départemental de Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne, n° 384014. Cliquez pour afficher les commentaires associés : documents communicables La quasi-totalité des documents élaborés ou détenus par les administrations au sens de l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration (l’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public) ont un caractère administratif. Cliquez pour afficher les commentaires associés : documents non communicables Cliquez pour afficher les commentaires associés : cas particulier : bases de données, codes source
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