Article R2181-3
Modifié par le décret 2019-259
La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :
1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1.
Cliquez pour afficher les commentaires associés : l'information des candidats - mentions obligatoires DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité Lorsque cette notification intervient après l’identification du titulaire pressenti, ce qui suppose d’avoir procédé aux vérifications susmentionnées, outre les motifs du rejet de son offre, la notification comprend également le nom de l’attributaire du marché public et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. La lettre de rejet doit ainsi préciser les raisons qui ont conduit l’acheteur à choisir l’offre de l’attributaire. À cet égard, le Conseil d’Etat a considéré qu’était suffisante la communication des notes et du classement de l’intéressé ainsi que le nom de l’attributaire et les notes obtenues par celui-ci36 . La motivation du choix de l’offre retenue doit permettre au candidat évincé de comprendre pourquoi son offre a été considérée comme économiquement moins avantageuse que celle sélectionnée et, s’il le souhaite, de contester utilement son éviction. 36 CE, 19 avril 2013, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n° 365617 ; CE, 18 décembre 2012, Métropole Nice Côte d’Azur, n° 363342. Cliquez pour afficher les commentaires associés : délai de suspension de la procédure
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