Article R2172-32
L’acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et n’excèdent pas les coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.
Cliquez pour afficher les commentaires DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation L’acquisition des solutions innovantes issues de la R&D n’est qu’une faculté pour l’acheteur. Il peut ainsi prévoir dans le contrat, par exemple, que si une solution nouvelle, moins chère ou de meilleure qualité et susceptible de répondre à ses besoins apparaissait sur le marché pendant l’exécution du partenariat, il ne passerait pas à la phase d’acquisition, alors même que les niveaux de performance définis initialement seraient atteints. En tout état de cause, la phase d’acquisition ne peut être mise en œuvre que si le résultat correspond aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre l’acheteur et le partenaire. Si plusieurs partenaires arrivaient à des solutions qui répondent toutes à ces niveaux convenus, le partenariat d’innovation peut prévoir que l’acheteur répartira entre eux ses commandes de manière égale. Il peut aussi prévoir que le partenaire avec lequel la phase d’acquisition sera mise en œuvre sera désigné sur la base des critères d’attribution qui ont été utilisés pour attribuer le partenariat. Si le poids des différents critères d’attribution a été fixé sous la forme d’une fourchette, le partenariat peut prévoir une mise au point avec les différents partenaires restants pour déterminer la pondération précise de ces critères. Et rien n’interdit alors de prévoir, par exemple, que le partenaire dont la solution est classée comme étant économiquement la plus avantageuse recevra une commande de 100 exemplaires et celui classé second de 50 etc.