Article R2153-3
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Pour l’application de l’article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
Cliquez pour afficher les commentaires Lors de l’étude de l’offre, seule compte l’origine des produits composant l’offre. La nationalité de l’entreprise soumissionnaire est sans incidence. Ainsi, une entreprise française qui présenterait une offre comportant plus de 50 % de produits fabriqués dans un pays tiers concerné par ce dispositif, comme par exemple la Chine, pourrait légalement voir son offre rejetée pour cette seule raison. À l’inverse, une entreprise étrangère établie sur le territoire français et présentant une offre comportant plus de 50 % de produits fabriqués en France ne pourra pas être écartée du marché sur ce fondement. Cette possibilité de rejet se transformera en obligation de rejet de cette offre si, au cours de la même procédure, l’une au moins des offres reçues était rejetée sur ce fondement, pour des raisons d’égalité de traitement (Guide des marchés publics de fournitures dans les industries de réseaux, 2021).