Article R2152-9

Code : Commande Publique

Article R2152-9
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :
1° Les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que :
a) Les coûts liés à l’acquisition ;
b) Les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources ;
c) Les frais de maintenance ;
d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;
2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.

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DAJ 2014 – Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics

Les acheteurs doivent aussi prendre en compte les coûts induits par l’opération d’achat, soit du fait de l’accroissement des charges d’entretien ou d’exploitation pour le pouvoir adjudicateur, soit en termes d’économies résultant d’avancées technologiques ou d’innovation. Ainsi, un investissement dans des équipements conçus avec le souci de la maîtrise d’énergie ou utilisant une énergie renouvelable, s’il coûte plus cher à l’achat, est susceptible de se révéler à l’usage plus rentable qu’un équipement standard.
Les acheteurs devront, en particulier, veiller à ce qu’un achat effectué par souci d’économie ne se révèle pas, à l’usage, plus coûteux. C’est pourquoi le coût global d’utilisation ou la rentabilité devraient, le cas échéant, figurer parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

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