Article R2152-8
En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d’innovation, l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d’une pluralité de critères conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 2152-7.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Le principe même de ces procédures est de ne pas reposer sur des spécifications standards ; il est fort logique de ne pouvoir utiliser le seul critère prix.