Article R2152-12

Code : Commande Publique

Article R2152-12

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié.

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DAJ 2019 – L’examen des offres

Pour les marchés publics, deux modalités de classement des critères peuvent être utilisées : la hiérarchisation ou la pondération. La hiérarchisation classe les critères par ordre décroissant d’importance et les analyse indépendamment les uns des autres.

La pondération affecte chacun des critères d’un coefficient chiffré. L’offre économiquement la plus avantageuse est alors évaluée globalement, au regard de l’ensemble des critères qui la constituent. L’analyse des offres s’en trouve de fait affinée, favorisant le choix de l’offre la « mieux-disante ».

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la pondération est le principe23. Cependant, lorsque, pour des raisons objectives, la pondération n’est pas possible, il peut être recouru à la hiérarchisation. L’acheteur doit alors être en mesure de prouver cette impossibilité24 .

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la pondération, bien que non obligatoire, est néanmoins recommandée. Elle est, en effet, d’un usage plus pratique que la hiérarchisation car elle facilite le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et garantit, plus sûrement, le respect de l’égalité des candidats. Elle permet à chaque entreprise de connaître, avec précision, l’appréciation qui sera faite sur chaque élément de son offre.

Les modalités de la pondération, qui peut également être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié, relèvent de la liberté de l’acheteur et dépendent de la nature de son besoin.

Le critère du prix peut ne pas être affecté de la pondération la plus élevée dans le cas où la complexité ou la nature des prestations impose que ce critère ait une pondération plus faible que d’autres. La sécurité de l’approvisionnement l’emporte, par exemple, sur le prix pour une prestation de transport de produits sanguins.

Pour les contrats de concession, l’article R. 3124-5 du code de la commande publique précise que l’autorité concédante doit fixer les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. La hiérarchisation doit ainsi être indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation25 .

(25) L’article R. 3124-5 prévoit également la possibilité pour l’autorité concédante de modifier, sans que cette modification ne soit discriminatoire, et à titre exceptionnel, l’ordre des critères pour tenir compte du caractère innovant d’une solution présentée dans une offre

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