Article R2151-7
L’acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires cf. commentaires sous Groupements d’entreprises