Article R2151-2
Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d’une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l’article R. 2132-5, le délai minimal de réception des offres est augmenté de cinq jours, sauf urgence dûment justifiée.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences ■ ■ ■ Des délais minimaux impératifs. Les délais de remise des candidatures et des offres, fixés pour chaque procédure par les décrets 2016-360 et 2016-361 (pour les marchés publics de défense et de sécurité), sont des délais minimaux, prescrits à peine de nullité de la procédure (CE, 19 févr. 1996, n° 148794, Publié au Recueil Lebon ; CE, 15 novembre 1996, Société Guadeloupe Entretien Maintenance : Rec. CE 1996, tables p. 1010). Calcul des délais
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